Annulation 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 janv. 2025, n° 2434130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434130 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
— Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision est entachée d’une erreur de droit ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Ottoz, avocat commis d’office représentant M. A assisté d’un interprète en anglais, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A de nationalité nigériane, né le 24 juin 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 621-1 de ce même code : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ".
3. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat membre de l’Union européenne n’est pas exclusif l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne d’où il provient, sur le fondement de cet article, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
4. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, dès lors qu’un étranger bénéfice d’une protection internationale résultant soit de l’attribution de la qualité de réfugié, soit de l’octroi de la protection subsidiaire, celui-ci ne relève plus du champ d’application de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais de celui des articles L.621-1 et suivants, régissant le cadre juridique des décisions de remise à un autre Etat membre.
5. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. A dispose d’un titre de séjour italien au titre de l’asile. Il produit dans le cadre de la présente instance une copie de son permis de séjour italien au titre de l’asile valable jusqu’au 20 novembre 2028 et la copie d’un document délivré par les autorités italiennes lui permettant de voyager, valable jusqu’au 20 novembre 2028. Par suite, la situation du requérant n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 621-1 du même code. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en prenant à l’encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant été défendu par un avocat de permanence désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-de-Marne.
Décision rendue le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
SignéSigné
D. MATALONA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rémunération ·
- Garde des sceaux ·
- Salaire minimum ·
- Administration ·
- Cotisations sociales ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Garde ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Information ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Pôle emploi ·
- Contrat d'engagement ·
- Désistement ·
- Anesthésie ·
- Acte ·
- Maladie ·
- Action sociale
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Demande
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Avis ·
- Région ·
- Excès de pouvoir ·
- Monument historique ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours administratif
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Peine ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Départ volontaire
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.