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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2026, n° 2603524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. et Mme B… A… demandent au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 10 juillet 2025 en leur proposant un logement adapté à leurs besoins.
Ils soutiennent que :
- ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation ;
- ils n’ont reçu aucune proposition de logement malgré l’expiration du délai imparti
- l’urgence demeure alors qu’ils vivent dans un camping-car.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A… ;
- la préfète de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Aux termes de l’article R. 441-18-3 du même code : « Les recours contentieux prévus à l’article L. 441-2-3-1 sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues au chapitre 8 du titre VII du livre VII du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes (…) sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 (…) du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (…), d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ».
3. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 que lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Il suit de là que le juge administratif, saisi d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission et ce, alors même que l’autorité administrative aurait effectué toutes les diligences nécessaires pour l’exécution de la décision de la commission de médiation.
4. Il résulte de l’instruction que le 10 juillet 2025, la commission de médiation du département de la Gironde, en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. A… prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type « T4 ». Il n’est pas contesté, en l’absence d’observations en défense, qu’il n’a pas été proposé à l’intéressé, depuis cette décision du 10 juillet 2025, un logement répondant à ces préconisations. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’urgence aurait complètement disparu ou que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Gironde de proposer à M. A… un logement conforme aux préconisations de la commission de médiation avant le 15 juillet 2026. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d’assurer le relogement de M. et Mme B… A… conformément à la décision de la commission de médiation du 10 juillet 2025 au plus tard le 15 juillet 2026. La préfète tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. M. et Mme A… feront connaître au tribunal toute évolution de leur situation et, s’ils entendent renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, ils l’en informeront.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A…, à la ministre chargée du logement et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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