Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2409704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 22 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2 313,93 euros ;
2°) d’annuler la contrainte émise le 28 août 2024 par la caisse d’allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement de cet indu de prime d’activité ;
3°) d’ordonner le remboursement des retenues et la régularisation de ses droits.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi, que l’erreur provient d’une erreur de la caisse d’allocations familiales du Rhône et qu’elle est dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
A l’appui de ses conclusions tendant à la contestation de l’indu de prime d’activité et de son opposition à la contrainte en litige, Mme B… se borne à faire valoir sa bonne foi, l’indu en litige résultant d’une erreur de la caisse d’allocations familiales, et la précarité de sa situation financière. De tels moyens sont toutefois inopérants dès lors qu’ils sont sans incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance. Dans ces conditions, la requête de Mme B… doit être rejetée. Il lui appartient seulement de présenter devant la caisse d’allocations familiales du Rhône une demande de remise gracieuse de sa dette en considération de sa bonne foi et de sa situation de précarité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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