Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 déc. 2025, n° 2503855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 24 novembre 2025, Mme B… A… a saisi le tribunal d’un recours hiérarchique, adressé au ministre de l’intérieur, tendant au réexamen de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française, à la suite d’une décision du 29 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (…) ». ». En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Mme A… a transmis au tribunal un recours hiérarchique, qui s’adresse au ministre de l’intérieur, par lequel elle explique qu’au moment de la formulation de sa demande de naturalisation française du 27 septembre 2024, auprès de la plateforme internet dédiée à cet effet, elle résidait dans l’Aube et qu’en février 2025, pour des raisons professionnelles, elle a déménagé dans le département de l’Eure-et-Loir et a porté ce changement d’adresse à la connaissance des autorités compétentes. Bien que transmis au tribunal administratif, ce courrier, demandant à l’autorité supérieure de la décision de revoir sa position par rapport à sa demande, ne comporte aucune conclusion soumise au juge au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être regardé comme un recours hiérarchique adressé au ministre de l’intérieur.
4. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un tel recours. Seule l’autorité supérieure à celle ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d’un recours hiérarchique dirigé contre elle. A supposer que, par ce courrier, l’intéressée ait entendu saisir le tribunal, il n’appartient pas comme exposé au point 2 à ce dernier d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
5. Par suite, la demande de Mme A…, telle que formulée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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