Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 févr. 2026, n° 2600790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vinial, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée puisqu’elle demande la suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’exécution de la décision en litige a pour conséquence de mettre fin à la régularité de son séjour et compromet la poursuite de ses études et de son activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la signature apposée sur l’arrêté ne peut être considérée comme manuscrite et est assimilable à une signature électronique qui n’a pas été effectuée par le biais d’un procédé conforme aux règles du référentiel général de sécurité ; la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2600789 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mardi 10 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Me Vinial, représentant Mme B…, présente, qui confirme ses écritures ;
- le préfet de la Gironde, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 3 décembre 2001 de nationalité chilienne, est entrée en France le 31 août 2021 munie d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a sollicité le 14 septembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande présentée par Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Vinial et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 février 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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