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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2502362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 3 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur de France Travail Pontarlier a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision du 18 avril 2025 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et supprimant définitivement ses allocations ;
2°) d’enjoindre à France Travail de le réintégrer dans ses droits à chômage ;
3°) de maintenir l’échéancier de remboursement sans suspendre le versement de ses allocations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 avril 2025 de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois de M. B et de suppression définitive de ses allocations, ayant fait l’objet du recours administratif préalable rejeté par la décision attaquée du 22 mai 2025, a été prise par le directeur de l’agence de France Travail de Pontarlier, commune située dans le département du Doubs. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l’absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celui de Besançon, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Besançon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon et à M. A B.
Fait à Dijon le 3 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
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