Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2503663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la requérante ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… épouse A…, ressortissante brésilienne née le 2 juin 1987, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a épousé le 18 septembre 2021 à Avignon M. A… de nationalité française avec lequel elle a eu trois enfants respectivement nés en 2018, 2019 et 2022 et a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français d’une durée de validité d’un an par décision du 22 juillet 2022. Le couple s’est rendu coupable de proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes au cours de la période allant du 1er mars 2019 au 7 juillet 2020. Mme C… a été condamnée par jugement du 20 janvier 2023 à une peine de prison de 18 mois dont 12 mois avec sursis. Son époux ayant également été condamné, les deux enfants aînés ont été placés chez leur grand-mère paternelle jusqu’au 11 mars 2024 puis ont fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative au domicile de leurs parents jusqu’au 1er février 2025, la mesure est aujourd’hui levée compte tenu de la correcte prise en charge des enfants par les parents. Il n’est pas contesté que la communauté de vie des époux est ancienne et stable et que les enfants ont retrouvé une vie familiale normale au domicile de leurs parents ainsi que l’ont constaté tant le juge judiciaire dans son jugement du 31 janvier 2025 prononçant la main levée de la mesure éducative que la commission du titre de séjour dans son avis favorable du 21 février 2025. M. et Mme A… disposent en outre de contrats de travail à durée indéterminée pour subvenir aux besoins de leur famille. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué qui aurait pour incidence de priver le foyer de la contribution de la requérante à son entretien et de séparer les enfants de l’un de leurs parents, le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4.
Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et durant ce temps de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 13 août 2025 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et durant ce temps de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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