Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2513453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de son dossier, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire et, dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que la préfète s’est estimée liée par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, et que son état de santé s’est aggravé depuis cet avis, rendu plus d’un an avant l’édiction de la décision attaquée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit l’entier dossier de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 8 mai 1984, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour lié à son état de santé. Par l’arrêté attaqué du 10 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
(…)».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, la préfète de la Haute-Savoie s’est appropriée le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 23 septembre 2024, selon lequel si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une maladie de Crohn qui lui provoque notamment des fistules et abcédations anales pour lesquelles il a subi plusieurs interventions. En particulier, postérieurement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, M. A… a fait l’objet d’une pose de sétons en septembre 2024 et d’une colectomie de décharge pour le traitement d’une fistule, a été hospitalisé pour la pose d’un patch de traitement de la douleur en juillet 2025, a subi une nouvelle opération chirurgicale en lien avec une fistule anale en octobre 2025, et a reçu des perfusions d’Inflixmab en hospitalisation de jour pour le traitement de sa maladie de Crohn toutes les quatre à huit semaines. Par un certificat du 11 décembre 2025, la cheffe du service hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier d’Annecy atteste que son état de santé n’est pas stabilisé et que plusieurs interventions chirurgicales sont prévues au centre hospitalier universitaire de Lyon. Ainsi, au jour de la décision en litige, le 10 novembre 2025, M. A… était toujours porteur d’un séton pour assurer le drainage de sa fistule, et suivait un traitement régulier à la fois pour sa maladie de Crohn et pour la gestion de la douleur, nécessitant des hospitalisations de jour régulières, son état de santé évolutif n’étant pas stabilisé depuis l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 23 septembre 2024. La préfète de la Haute-Savoie ne pouvait donc fonder son appréciation sur ce seul avis, rendu plus d’un an avant sa décision, et qui ne correspondait plus à l’état de santé actuel de M. A…. Si la préfète fait également valoir, sur la base d’un certificat médical daté de mars 2024, que M. A… ne prendrait comme traitement que du Neurofin, médicament disponible en Tunisie, il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A… poursuivait également, au jour de la décision en litige, une combo-thérapie à base d’Inflixmab et d’Imurel, ainsi qu’un traitement de la douleur sous forme de patch de capsaïcine. Dès lors, en prenant la décision en litige sur la base d’un avis du collège de médecins de l’OFII rendu plus d’un an auparavant, alors que l’état de santé de M. A… n’était pas stabilisé, sans vérifier la nature des traitements suivis au jour de sa décision et leur éventuelle disponibilité en Tunisie, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doit être annulée. Doivent également être annulées, ensemble et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement après avoir de nouveau recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Blanc, avocate du requérant, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté attaqué du 10 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’OFII et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Blanc, avocate du requérant, une somme de 1000 euros, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera une somme de 1000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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