Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 avr. 2024, n° 2103180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2021 et 31 mai 2022, la société anonyme du port de plaisance de Cap d’Ail, représentée par Me Hazzan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 0.2 « Mobilités métropolitaines de demain » du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur du 9 avril 2021 ou, à titre subsidiaire, cette même délibération en tant que le conseil métropolitain a pris acte de la mise œuvre du « plan des mobilités métropolitaines de demain » lequel prévoit la mise en place d’une ligne maritime reliant les ports de Nice et de Cap d’Ail ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été enregistrée dans le délai de recours contentieux et qu’elle justifie de sa capacité et de son intérêt à agir à l’encontre de la délibération attaquée ;
— le droit à l’information des élus, consacré tant par le code général des collectivités territoriales que par l’article 38 du règlement intérieur de la métropole Nice Côte d’Azur, a été méconnu ;
— la délibération litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil portuaire n’a pas été consulté préalablement à son adoption par le conseil métropolitain ;
— ladite délibération est illégale en l’absence d’une étude de faisabilité, d’une étude d’impact et de concertation publique préalables ;
— en l’absence d’étude d’impact et de concertation publique préalables, la délibération litigieuse en ce qu’elle prend acte de la mise en place d’une ligne maritime reliant les ports de Nice et de Cap d’Ail méconnait le « Plan Climat Air-Énergie Territorial » (PCAET).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 12 septembre 2022, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole Nice Côte d’Azur soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante sont dirigées contre une décision à caractère déclaratoire, insusceptible de recours ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garrigue, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 0.2 « Mobilités métropolitaines de demain » du 9 avril 2022, le conseil de la métropole Nice Côte d’Azur a notamment pris acte de la mise œuvre du « plan des mobilités métropolitaines de demain » lequel prévoit la mise en place d’une navette maritime reliant les ports de Nice et de Cap d’Ail. Par sa requête, la société du port de plaisance de Cap d’Ail, exploitante dudit port, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’ensemble de cette délibération ou, à titre subsidiaire, cette même délibération uniquement en tant que le conseil métropolitain a pris acte de la mise œuvre du « plan des mobilités métropolitaines de demain ».
Sur le caractère décisoire de la délibération attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. En l’espèce, la métropole Nice Côte d’Azur soutient que la délibération litigieuse est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’elle a pour seul objet de « prendre acte de la mise en œuvre du plan des mobilités métropolitaines de demain » et présente ainsi un caractère purement déclaratoire. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des observations formulées par la métropole Nice Côte d’Azur au cours de l’audience publique du 14 mars 2024, que le « plan des mobilités métropolitaines de demain » lequel prévoit la mise en place d’une navette maritime reliant les ports de Nice et de Cap d’Ail ait été approuvé par une quelconque autre délibération. Dans ces conditions, en l’absence de toute autre délibération ou de tout autre acte qui aurait eu pour objet ou pour effet d’approuver un tel plan, la délibération litigieuse doit être regardée comme présentant un caractère décisoire permettant ainsi à la société requérante d’en contester la légalité par le présent recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / () ». Selon l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, reprises à l’article 38 du règlement intérieur de la métropole Nice Côte d’Azur, et applicables à cette métropole en application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par la société requérante, que les conseillers métropolitains ont été convoqués par un courrier du 2 avril 2021 à la séance du conseil métropolitain du 9 avril 2021 au cours de laquelle la délibération litigieuse a été adoptée. Il ressort des termes mêmes de cette convocation qu’elle était accompagnée d’un ordre du jour, d’une note de synthèse ainsi que d’un lien internet pour accéder aux projets de délibérations et aux annexes s’y rapportant. En outre, il ressort toujours des pièces du dossier que parmi les annexes mises à la disposition des conseillers métropolitains figurait une présentation synthétique du « plan des mobilités métropolitaines de demain » dont l’item n°11 était consacré au projet de lancement d’une navette maritime entre les ports de Nice et de Cap d’Ail. Cette présentation fait état non seulement de la fréquence projetée de cette liaison mais également du coût prévisionnel de ce service et mentionne, enfin, la circonstance selon laquelle il s’agit d’un projet expérimental d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les conseillers métropolitains qui avaient, en tout état de cause, la possibilité de solliciter des informations complémentaires, n’auraient pas été régulièrement informés tant du contexte de l’approbation de la délibération litigieuse qui leur était proposée, de ses motifs de fait et de droit que de ses implications. Par suite, le moyen qui s’y rapporte et tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 de ce jugement doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 5314-17 du code des transports : « Dans les ports relevant de la compétence des communes, il est institué un conseil portuaire () ». Aux termes de l’article R. 5314-22 de ce même code : " Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : / 1° La délimitation administrative du port et ses modifications ; / 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ; / 3° Les tarifs et conditions d’usage des outillages, les droits de port ; / 4° Les avenants aux contrats de concession et les nouveaux contrats de concession ; / 5° Les projets d’opérations de travaux neufs ; / 6° Les sous-traités d’exploitation ; / 7° Les règlements particuliers de police. / () ".
8. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. En l’espèce, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 5314-22 du code des transports que la délibération litigieuse par laquelle le conseil métropolitain a pris acte de la mise œuvre du « plan des mobilités métropolitaines de demain » aurait dû être préalablement soumise à un avis du conseil portuaire. En tout état de cause, à supposer que la consultation de cet organisme aurait été obligatoire en application des dispositions précitées du code des transports, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’absence d’une telle consultation aurait une influence sur le sens de la délibération attaquée, ni qu’elle aurait privé les conseillers métropolitains d’une garantie dès lors qu’au cours de la réunion du conseil portuaire qui s’est tenue le 2 mars 2021, ce conseil qui s’est prononcé sur l’opportunité de la mise en place d’une liaison maritime entre les ports de Nice et de Cap d’Ail, ne s’y est pas opposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le conseil portuaire n’a pas été consulté préalablement à l’adoption de la délibération litigieuse doit être écarté.
10. En troisième lieu, si la société requérante soutient que la mise en place d’une navette maritime entre les ports de Nice et de Cap d’Ail aurait dû, avant l’adoption de la délibération litigieuse, faire l’objet d’une étude de faisabilité, elle n’invoque toutefois, à l’appui de cette allégation, aucun principe, ni aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait, dans cette hypothèse, l’exigence d’une telle étude préalable. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, en se bornant à invoquer les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement qui prévoient les cas dans lesquels une évaluation environnementale doit être réalisée, sans aucune autre précision, la société requérante n’établit pas que la mise en place d’une ligne maritime reliant les ports de Nice et de Cap d’Ail, projet susceptible, selon elle, d’avoir des incidences notables sur l’environnement, aurait dû être soumise à une évaluation environnementale. En tout état de cause, le projet litigieux n’entre dans aucune des rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement fixant les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique ou après un examen au cas par cas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ont été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques. Dès lors et à supposer que la société requérante ait entendu soulever un moyen distinct de celui énoncé au point précédent et tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la charte de l’environnement, elle ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité de la décision litigieuse. Ce moyen doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, la société requérante soutient qu’en l’absence d’étude d’impact et de concertation publique préalable, la délibération litigieuse en ce qu’elle prend acte de la mise en place d’une ligne maritime reliant les ports de Nice et de Cap d’Ail méconnait le « Plan Climat Air-Énergie Territorial » (PCAET). Toutefois, en se bornant à affirmer que la délibération litigeuse méconnait un tel plan, la société requérante n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Ce moyen doit également être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée du 9 avril 2021. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette délibération doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, le versement à la société requérante d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d’Azur au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société du port de plaisance de Cap d’Ail est rejetée.
Article 2 : La société du port de plaisance de Cap d’Ail versera à la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 2000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme du port de plaisance de Cap d’Ail et à la métropole de Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
M. HOLZER
La présidente,
signé
M. POUGET
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
N°2103180
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