Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 13 juin 2023, n° 2201646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Colomes, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète de l’Aube lui a ordonné de se dessaisir des armes dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, et lui a retiré la validation de son permis de chasse ;
2°) de surseoir à statuer en attente de la décision du tribunal judiciaire sur sa requête en relèvement de l’inscription au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.
Il soutient que :
— à l’occasion de l’infraction poursuivie, la seule arme utilisée a été un couteau à pain, aucune arme à feu n’étant en cause ;
— le tribunal judiciaire a autorisé la restitution de ses quinze armes à feu ;
— la décision du préfet va à l’encontre de la décision du juge judiciaire ;
— le légalité de son inscription au bulletin n°2 n’est pas acquise dès lors qu’il a introduit une requête en relèvement de l’inscription ;
— le président de l’association de chasse atteste de son comportement irréprochable ;
— il a cédé toutes les armes le 24 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de la compétence liée du préfet au regard des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure s’agissant du dessaisissement et de l’interdiction d’acquisition d’armes, ainsi que des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 423-15 et R. 423-24 du code de l’environnement s’agissant du retrait de la validation du permis de chasser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stéphanie Lambing,
— et les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. » Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () /2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; () « . Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : » Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; () « . Aux termes de l’article 222-13 du code pénal : » Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : () / 4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (). « . Par ailleurs, l’article L. 423-15 du code de l’environnement dispose que : » Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (). « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-24 du même code : » Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. / Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ".
3. Enfin, aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. / () / L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. ». Aux termes de l’article 775-1 A du même code : « Le bulletin n° 2 d’une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes : () / 3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 18 novembre 2021 par le tribunal de grande instance de Troyes à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits commis le 28 juin 2021. La mention de cette condamnation a été portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé et y figurait toujours à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 312-3 du code de sécurité intérieure, M. B ne pouvait ni faire l’acquisition d’une arme de catégorie A, B et C ni en détenir une. S’il se prévaut avoir introduit le 20 mai 2022 une requête en relèvement de la mention de sa condamnation pénale, il est constant, qu’à la date de la décision attaquée, le juge judiciaire n’avait pas prononcé l’exclusion de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judicaire. Il s’ensuit que la préfète de l’Aube était tenue par ces mêmes dispositions, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, sans qu’il ait à porter une appréciation sur la gravité et l’ancienneté des faits, d’ordonner le dessaisissement des armes détenues par l’intéressé et de lui interdire d’en acquérir de nouvelles, quelle qu’en soit la catégorie. Il était également tenu, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, de procéder au retrait de la validation du permis de chasser de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aube du 21 mars 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
S. LAMBING
Le président,
O. NIZET
La greffière,
I. DELABORDE
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