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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2301391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 1er août 2025, Mme E… F…, représentée par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de la commune du Lamentin a délivré un permis de construire n° PC 971115 23 41044 à M. A… D… en vue de la construction d’une habitation sur la parcelle cadastrée BK 117, sis au lieu-dit B…, sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle n’est pas tardive ; elle a intérêt à agir ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande n’indiquait pas que le terrain d’assiette du projet comportait déjà des constructions ;
- elle méconnaît l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune n’a été fourni ;
- elle méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun document du dossier de demande de permis de construire ne permettait de connaître l’état initial des abords du terrain, ni de comprendre ce qui était supprimé ou modifié ;
- elle méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le projet architectural ne permettait pas de déterminer si le projet litigieux modifiait le profil du terrain et que les photos ne permettaient pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
- elle méconnaît l’article UD 8 du plan local d’urbanisme dès lors que la construction projetée est située à moins de huit mètres de son habitation.
La requête a été communiquée à la commune du Lamentin, qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 13 novembre 2024.
La requête a été communiquée à M. A… D… qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en vue de la production d’un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, quant à l’information de l’état initial des abords du terrain, la modification de son profil et l’appréciation de l’insertion du projet dans son environnement.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2301463 en date du 1er décembre 2023 ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2301491 en date du 19 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 juillet 2023, le maire de la commune de Lamentin a délivré un permis de construire n° PC 971115 23 4104 par lequel la commune du Lamentin a délivré un permis de construire à M. A… D… en vue de la construction d’une habitation sur la parcelle cadastrée BK 117, sis au lieu-dit B…, sur le territoire de la commune. Par la présente requête, Mme F… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire du permis de construire
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ».
En l’espèce, l’arrêté contesté a été signé par M. C… G…, premier adjoint au maire délégué au service de l’urbanisme. Toutefois, la commune du Lamentin, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative le 13 novembre 2024, n’établit, ni même n’allègue, que M. G… aurait bénéficié d’une délégation de signature régulièrement publiée en matière d’urbanisme et l’autorisant à signer l’arrêté en litige. Par suite, Mme F… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / (…) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ».
En l’espèce, l’extrait cadastral joint au dossier de demande de permis de construire fait apparaître que deux habitations sont implantées sur la parcelle BK 117. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande n’indiquait pas que le terrain d’assiette du projet comportait déjà des constructions.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprend un extrait cadastral indiquant la parcelle objet du projet, qui a permis à l’autorité administrative de situer le projet au sein de la commune. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’aucun plan informant sur la situation du terrain à l’intérieur de la commune n’était fourni.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…) » Et, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) »
En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire, qui ne contient qu’un extrait cadastral, un plan de toiture, trois plans de façade, un plan de coupe, un plan de masse, deux photographies, l’une montrant l’état initial d’une partie du terrain et la seconde un dessin de la construction projetée insérée sur cette même partie de terrain, une attestation de conformité du calcul règlementation thermique Guadeloupe, un avis sur demande d’installation d’un système d’assainissement non collectif et une brève notice architecturale, ne renseigne pas sur l’état initial des abords du terrain, notamment la végétation et les éléments paysagers existants. De même, aucun élément fourni n’est de nature à informer la commune du Lamentin sur le profil du terrain ni, le cas échéant, sur sa modification éventuelle. Enfin, la notice, qui se borne à indiquer que « le terrain plat à la limite de la clôture des plantes en arbustes et d’arbres fruitiers vertes faisant références à l’habitation antillais traditionnelle le projet de construction va s’insérer agréablement dans la perspective de la commune de Lamentin l’environnement, sans perturber le paysage », et les deux photographies fournies et mentionnées précédemment, de basse qualité, la seconde consistant en un collage peu réaliste, sans perspective et sans échelle précisée, d’un croquis de l’habitation projetée sur une partie du terrain, ne sont pas de nature à permettre à la commune d’apprécier ni l’insertion du projet dans son environnement, ni son impact visuel.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d’urbanisme
Aux termes de l’article UD 8 du plan local d’urbanisme de la commune du Lamentin, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « les constructions et installations doivent observer un recul d’implantation les unes par rapport aux autres de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de l’autre bâtiment, soit supérieure ou égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais être inférieure à 8 mètres, s’il s’agit de deux constructions destinées à l’habitation (…) ».
En l’espèce, si Mme F… soutient que la construction projetée doit être implantée à trois mètres de l’habitation de la requérante située sur la même parcelle, une telle allégation ne ressort pas du plan de masse du dossier de demande de permis de construire, ni d’aucune autre pièce produite à l’instance. En l’absence de relevé de mesures, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet litigieux serait implanté à trois mètres de son habitation en méconnaissance des dispositions de l’article UD 8 du plan local d’urbanisme de la commune du Lamentin.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En particulier, lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
Les vices relevés aux points 3 et 11, qui entachent d’illégalité le permis de construire en litige, sont susceptibles d’être régularisés par le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire sans qu’il soit apporté au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à la commune du lamentin et à M. D… un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier de la délivrance d’une autorisation destinée à régulariser ces vices.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme F… et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’une décision portant délivrance d’un permis de construire à M. D… régularisant les vices relevés aux points 3 et 11 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, à la commune du Lamentin et à M. A… D….
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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