Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2306051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2023, et les 23 et 31 octobre et 20 et 21 novembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Boulé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner Bordeaux Métropole et son assureur à lui verser la somme de 16 899 euros en réparation des préjudices que lui a causé l’accident dont elle a été victime le 24 août 2022 ;
2°) de condamner Bordeaux Métropole et son assureur à verser à l’académie de Bordeaux la somme de 8 519,97 euros au titre des frais qu’elle a engagée pour la prise en charge de son accident ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole et de son assureur la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa chute est consécutive à un défaut d’entretien normal du trottoir situé au niveau du 2 rue du collège technique à Eysines dont la bordure était anormalement surélevée et excédait ce que l’usager peut raisonnablement s’attendre à rencontrer ; Bordeaux Métropole ne rapporte pas la preuve de l’entretien normal de la voie publique ;
- la responsabilité de la commune est engagée pour faute dès lors qu’il lui appartenait d’assurer la sureté et la commodité de la voie publique sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de Bordeaux Métropole est engagée ;
- le montant total de ses préjudices s’élève à la somme de 16 899 euros correspondant à :
* 380 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 1 659 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 2,5 par l’expert sur une échelle de 1 à 7 ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 1 à 7 ;
* 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 6% par l’expert ;
* 1 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin, 28 octobre, 7 novembre et 11 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Bordeaux Métropole et son assureur, représentés par Me Hounieu, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme B… soient ramenées à la somme de 9 329,50 euros et au rejet de la demande formulée par l’Etat ;
3°) en tout état de cause, au rejet des demandes de la requérante et de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacune de ces parties au titre de ces mêmes dispositions.
Ils soutiennent que :
le lien de causalité direct et certain entre la chute de Mme B… et une déformation de la chaussée située 2 rue du collège technique à Eysines n’est pas établi ; la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir la taille de la défectuosité alléguée, ni la différence de niveau alléguée ;
la requérante n’établit pas que la défectuosité du trottoir excède par sa nature ou son importance, les obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions suffisantes ; le léger débordement d’une bordure du trottoir sur lequel elle aurait chuté ne permet pas de caractériser un défaut d’entretien normal ;
- la réalisation de travaux de réfection du trottoir postérieurement à la chute de Mme B… est sans incidence sur l’appréciation à porter quant à l’entretien de l’ouvrage public ;
- Mme B… a commis une faute de nature à l’exonérer entièrement de sa responsabilité ;
- sa responsabilité sans faute ne saurait être retenue dès lors que Mme B… avait la qualité d’usager de l’ouvrage en litige ;
- le montant des préjudices subis par l’intéressée doit être ramené à de plus justes proportions ; s’agissant en particulier des dépenses de santé, elle n’apporte aucun justificatif permettant d’établir que ces frais sont restés à sa charge ; un taux journalier de 15 euros peut être retenu pour calculer son déficit fonctionnel temporaire ; la demande formulée au titre du préjudice sexuel devra être rejetée.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux demande au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à verser à l’Etat la somme de 8 519,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire, au titre des sommes acquittées en faveur de Mme B… à la suite de son accident.
Il soutient que :
- il s’en remet aux écritures de la requérante s’agissant de la responsabilité de Bordeaux Métropole ;
- il est subrogé dans les droits de son agent public et fondé à solliciter le remboursement des prestations et charges versées à Mme B… au titre de son congé de maladie non imputable au service pour la période du 25 août au 30 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde indique au tribunal que le montant provisoire de ses débours s’élève à la somme de 1 270,80 euros.
Un mémoire présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a été enregistré le 12 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du 22 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur A… C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Aude Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Petard, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Rouget, représentant Bordeaux Métropole et son assureur .
Considérant ce qui suit :
Le 24 août 2022, Mme B… déclare avoir été victime d’une chute sur la voie publique alors qu’elle effectuait son footing le long du collège technique Charles Péguy à Eysines. Imputant sa chute à un défaut d’entretien de la bordure du trottoir à l’endroit de l’accident, elle a adressé une demande indemnitaire préalable à Bordeaux Métropole le 19 juillet 2023 qui a été implicitement rejetée. L’expert désigné en référé par le tribunal de céans, à la demande de Mme B…, a rendu son rapport le 9 septembre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme totale de 16 899 euros en réparation des préjudices que lui a causé l’accident dont elle a été victime le 24 août 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour dommages de travaux publics :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a chuté sur la bordure d’un trottoir alors qu’elle effectuait de la course à pied. Ce faisant, elle avait la qualité d’usager de cet ouvrage public. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de Bordeaux Métropole.
En second lieu, il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été admise au service d’accueil des urgences de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine le 24 août 2022 en raison d’un traumatisme facial dû à une chute de sa hauteur survenue au cours de son footing. Si Mme B… ne produit pas l’attestation des pompiers l’ayant prise en charge le jour de son accident, elle verse aux débats des photographies du lieu de son accident ainsi qu’une attestation et un croquis établis par son époux qui mentionne « qu’elle a trébuché sur une bordure du trottoir mal posée (…) » et qu’elle a « chuté face contre le bitume » au « n° 2 rue du collège Charles Péguy ». Ces éléments, qui corroborent les dires de la requérante permettent d’établir avec certitude le lieu précis où Mme B… a chuté.
En revanche, Bordeaux Métropole fait valoir, sans être utilement contredite, qu’aucun élément ne permet d’établir que Mme B… a chuté en raison d’un défaut d’entretien du trottoir. A cet égard, les photographies versées au dossier et l’attestation de son époux montrent que le trottoir présentait seulement une différence de niveau limitée à la bordure du trottoir, dont au demeurant le degré de surélévation n’est pas précisé, et n’affectait par conséquent qu’une partie du trottoir. En outre, l’accident a eu lieu aux alentours de 19 heures le 24 août 2022, de sorte qu’il faisait encore jour et que l’état du trottoir était parfaitement visible et que le défaut de la bordure pouvait être aisément évité compte tenu de la largeur du trottoir. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le défaut de cette bordure aurait constitué, par sa nature et son importance, un obstacle excédant celui que tout piéton normalement attentif peut s’attendre à rencontrer sur la chaussée publique et dont il lui appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Il s’ensuit que, sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait que des travaux de réfection des trottoirs aient été effectués après l’accident, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de Bordeaux Métropole en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ».
Si Mme B… soutient que son accident est imputable à un manquement du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, d’une part, elle n’a dirigé aucune conclusion à l’encontre de la commune d’Eysines, et d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu des caractéristiques décrites au point 5, que la surélévation de la bordure du trottoir en litige était de nature à créer une situation particulièrement dangereuse pour la commodité du passage des piétons. Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions de l’Etat et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, les conclusions de l’Etat et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde tendant au remboursement des sommes acquittées en faveur de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du 22 octobre 2024, à la charge définitive de Mme B….
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Bordeaux Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et les conclusions de l’Etat et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de Mme B….
Article 3 : Les conclusions de Bordeaux Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Bordeaux Métropole, au recteur de l’académie de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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