Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2507842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507842 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le jury de l’examen professionnel d’attaché principal, réuni le 29 septembre 2025 pour la session 2025, ne l’a pas déclarée admise.
Elle soutient que la note de 7/20, qui lui a été attribuée par le jury à l’épreuve d’entretien professionnel, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que le jury a commis une erreur en lui posant une question sur « le droit de réserve » en lieu et place de « l’obligation de réserve ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation affectant la note de 7/20 qui a été attribuée à Mme A… à l’épreuve orale de l’examen d’attaché principal est donc inopérant.
3. En second lieu, la seule circonstance qu’une question posée à Mme A… a porté sur « le droit de réserve » en lieu et place de « l’obligation de réserve » est sans incidence sur l’acte attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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