Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2520067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme à son propre profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination :
-les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
-les décisions ont été prises par une autorité incompétente territorialement ;
-les décisions sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
-les décisions sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’elles ne prennent pas en compte les persécutions auxquelles il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
-les décisions sont entachées d’un vice de procédure pour violation du droit à être entendu ;
-les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
-les décisions sont entachées d’un défaut d’examen ;
-les décisions méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole le principe du droit au maintien ;
-les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 13 novembre 2025.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1 M. A… B…, de nationalité bangladaise né le 10 novembre 1989 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France en 2019 selon ses déclarations et a déposé une première demande d’asile, enregistrée en procédure normale, le 24 juin 2019. Par un arrêté du
27 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet de Seine-et-Marne à effet de signer notamment les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, en vertu d’un arrêté 25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 § 1°, L. 612-2, L. 612-3 L. 721-3 à L. 721-5, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, à savoir, d’une part, la situation personnelle et administrative de M. B… et, d’autre part, sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
7. Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu de prononcer une obligation de quitter le territoire français et une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de M. B… en date du 27 juin 2025, produit en défense par le préfet de Seine-et-Marne, que l’irrégularité de la situation de l’intéressé a été constatée à Villeparisis (Seine-et-Marne). Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence territoriale dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il ressort toutefois de l’attestation de demande d’asile fournie qu’il a déposé une première demande d’asile le 24 juin 2019, dès lors il ne peut se prévaloir d’une ignorance des procédures de demande de protection internationale en France. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
9. En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai a été prononcée en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 27 juin 2025 que
celui-ci a été interrogé sur sa situation administrative et a été informé, par la proposition d’une aide au retour volontaire, qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation M. A… B…. Le requérant soutient qu’en n’indiquant pas que l’emploi qu’il effectue entre dans la catégorie des métiers en tension au terme de l’arrêté du 21 mars 2025 le préfet n’a pas procédé à un examen complet, concret et individualisé de sa situation, toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 6 ce métier ne figure pas dans la liste des métiers en tension en Île-de-France. En outre, le préfet ne s’est pas fondé sur ce motif pour édicter la décision litigieuse mais sur l’absence d’autorisation de travail préalable, motif non contesté par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. A… B… soutient que la décision ne tient pas compte des persécutions qu’il pourrait subir en cas de retour dans son pays d’origine, en se bornant à indiquer que sa demande de protection internationale en France le placerait dans une catégorie de personne suspecte aux yeux des autorités bangladaises, il n’apporte aucun élément de nature à établir ni étayer la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé et que l’autorité préfectorale aurait dû selon lui prendre en compte dans son examen. Dès lors, ce moyen ne peut être qu’écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ».
13. Au soutien de son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au maintien sur le territoire français n’avait pas, à la date de son édiction, pris fin, M. B…, qui ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l’article L. 611-1 du même code, fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne n’apporte pas la preuve de ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) aurait définitivement statué sa demande d’asile. Il ressort toutefois de la fiche TelemOfpra produite en défense par le préfet de Seine-et-Marne que la Cour nationale du droit d’asile a définitivement statué sur la demande d’asile de l’intéressé par une décision en date du 15 juillet 2020. Par suite, M. A… B…, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son droit au maintien.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… B… indique être célibataire et sans charge de famille, et ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusque l’âge de trente ans. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne, en l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a, par suite pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. A l’appui de son moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an, M. A… B… déclare être entré en France en 2019, il indique avoir un emploi stable dans un secteur en tension lui permettant de contribuer positivement à l’économie française, le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement, si elle était prouvée, ne constitue pas une menace à l’ordre public ni un risque de fuite avéré. Il est constant, d’une part, que M. A… B… est célibataire et sans charge de famille ainsi qu’il ressort de ses déclarations d’impositions des années 2019, 2020, 2023, 2024, d’autre part, que s’il déclare des revenus auprès de l’administration fiscale en sa qualité d’employé polyvalent d’un service de restauration rapide, ce métier ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France, les fiches de paie produites démarrent à compter d’octobre 2024, et il ne produit pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes. En outre, il s’est maintenu illégalement sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile le 28 septembre 2021, à la suite duquel il a reconnu lors de son audition avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, et ne démontre pas avoir déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet territorialement compétent depuis son entrée sur le territoire français en 2019. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et quand bien même il disposerait d’un autre contrat de travail visé par les autorités et ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de
Seine-et-Marne, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sangue et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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