Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2201136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2022 et 13 juin 2024, M. C E et Mme B A, représentés par Me Albrespy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société ENEDIS à leur verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subis en raison de l’emprise irrégulière sur leur propriété de la ligne électrique exploitée par cette société ;
2°) d’enjoindre à la société ENEDIS de déplacer cet ouvrage à ses frais dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société ENEDIS la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’ouvrage électrique, placé sur la façade de leur immeuble, est irrégulièrement implanté, dès lors que la convention de servitude est invalide et leur est inopposable ;
— le déplacement de l’ouvrage n’entrainerait pas d’atteinte excessive à l’intérêt général ;
— il y a lieu d’enjoindre à la société ENEDIS de déplacer l’ouvrage hors de leur propriété à ses frais en raison de cette implantation irrégulière ;
— la responsabilité de la société ENEDIS est engagée à raison de cette emprise irrégulière ;
— elle leur a causé un préjudice de jouissance, évalué à 10 000 euros ;
— elle a entrainé un préjudice moral de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2024 et le 15 juillet 2024 (non communiqué), la société ENEDIS, représentée par Me Paitier, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à ce que l’injonction soit prononcée dans un délai minimum de six mois, sans astreinte, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déplacement de l’ouvrage entrainerait une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— les préjudices dont se prévalent les requérants ne sont pas établis, ni justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
— le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
— le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Albrespy pour M. E et Mme A et de Me Leeman, substituant Me Paitier pour la société ENEDIS.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme A ont obtenu une décision de non-opposition à déclaration préalable afin de procéder à l’extension de leur maison individuelle et au ravalement des façades Nord, Ouest et Est de celle-ci le 26 juin 2017, sur leur parcelle située 15 rue des Abras, à Angoulême. Par un courrier du 10 mai 2021, ils ont demandé à la société ENEDIS de procéder au déplacement de la ligne électrique prenant attache sur la façade de leur maison aux frais de cette société ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de son implantation irrégulière. Par une décision du 20 mai 2021 cette société a refusé de faire droit à leur demande. Ils demandent au tribunal d’enjoindre à la société ENEDIS de procéder au déplacement de cette ligne hors de leur propriété et de la condamner à leur verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne l’office du juge :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne la régularité de l’emprise et la possibilité de régularisation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 323-4 du code de l’énergie, reprenant ceux du troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie : " La déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements. La déclaration d’utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : 1° D’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu’au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l’exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d’électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; () « . Selon l’article 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 : » Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’appui, de passage, d’ébranchage ou d’abattage prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. Cette convention produit, tant à l’égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l’approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu’elle intervienne en prévision de la déclaration d’utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l’absence de déclaration d’utilité publique, par application de l’article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée. ". Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point précédent que les servitudes mentionnées par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie, ne peuvent être instituées qu’après l’enquête publique prévue par l’article 52 du décret du 29 juillet 1927 par une déclaration d’utilité publique ou par la convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire prévue par l’article 1er du décret du 6 octobre 1967.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la ligne électrique litigieuse n’a pas été implantée sur la propriété de M. E et Mme A en application d’une déclaration d’utilité publique conformément aux dispositions précitées. D’autre part, s’il existe une convention de servitude, conclue entre la société EDF et M. et Mme D, alors propriétaires de la parcelle d’implantation, il résulte de l’instruction que cette convention de servitude n’a ni été publiée au registre visé à l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ni été mentionnée dans le contrat de vente de cette parcelle ou tout autre document alors soumis à l’acquéreur, le contrat de vente conclu par M. E et Mme A mentionnant que le « vendeur déclare qu’il n’a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu ». Dès lors, cette convention, à la supposer valide, était inopposable aux requérants, tiers à ce dernier. En outre, la servitude ou l’acceptation de l’emprise ne pouvant résulter de la seule présence de l’ouvrage, la société Enedis ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les requérantes connaissaient l’existence de l’ouvrage au moment de l’acquisition de leur propriété pour soutenir qu’une servitude leur serait opposable. Il s’ensuit que M. E et Mme A sont fondés à soutenir que l’ouvrage public litigieux a été irrégulièrement implanté et que cette implantation constitue une emprise irrégulière.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants se sont opposés aux propositions de déplacement de la ligne électrique proposés par la société ENEDIS et celle-ci ne fait pas valoir qu’elle souhaiterait engager une procédure tendant à la déclaration d’utilité publique de l’implantation de l’ouvrage. Dans ces conditions, aucune régularisation appropriée de l’ouvrage public litigieux n’apparait envisageable.
En ce qui concerne la balance entre les intérêts en présence :
6. D’une part, il résulte de l’instruction que la ligne électrique en litige prend ancrage sur la façade de la maison de M. E et Mme A puis en longe la bordure Nord. Les travaux autorisés par la décision de non-opposition à déclaration préalable du maire d’Angoulême du 26 juin 2017 tendent au ravalement des façades de cette maison, dont la façade Nord sur laquelle la ligne est fixée et à l’extension de la maison sur le bord Nord, en vue de la réalisation d’une toiture terrasse végétalisée et n’ont pas été achevés, en raison de la présence de la ligne électrique. La seule présence de garde-corps d’une taille insuffisante sur cette toiture terrasse n’est pas de nature à établir, contrairement à ce que soutient la société ENEDIS, que celle-ci n’aurait pas vocation à être utilisée par les requérants. Par ailleurs, si la réalisation du ravalement n’est pas impossible dès lors que le déplacement temporaire de la ligne litigieuse est possible en vue de sa réalisation, elle en complexifie celle-ci. En outre, il résulte de l’instruction que l’implantation de la ligne, à proximité de la cheminée de la maison, fait obstacle à l’usage du poêle situé dans la maison. Enfin, il résulte de l’instruction que les demandes de déplacement de la ligne de M. E et Mme A se sont toujours fondées sur la nécessité de réaliser les travaux dans leur propriété, bien que la nature des aménagements ait évolué entre leurs différentes demandes, et leur bonne foi doit ainsi être regardée comme établie.
7. D’autre part, l’ouvrage électrique litigieux est implanté, selon les déclarations de la société ENEDIS, non contestées, depuis 78 ans sur la façade de l’immeuble et il dessert neuf usagers autres que les requérants. Il résulte de l’instruction que son déplacement hors de la propriété de M. E et Mme A aurait un coût de 14 524,80 euros. Enfin, le déplacement de la ligne entrainerait, au plus, une interruption de service de sept heures. En revanche, si la société ENEDIS soutient que le déplacement de la ligne nécessiterait la signature de cinq conventions de servitude avec d’autres propriétaires, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, eu égard aux inconvénients limités du déplacement de l’ouvrage et aux inconvénients que sa présence génère actuellement pour les intérêts de M. E et Mme A, son déplacement n’est pas de nature à entrainer une atteinte excessive pour l’intérêt général.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société ENEDIS de déplacer la ligne électrique litigieuse hors de la propriété de M. E et Mme A à ses frais dans un délai de six mois suivant la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. M. E et Mme A justifient que la ligne électrique litigieuse est de nature à faire obstacle à l’achèvement des travaux, pour lesquels ils bénéficient d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement. Cette emprise irrégulière entraine ainsi pour eux un préjudice de jouissance. Toutefois, il résulte de l’instruction que la présence de l’ouvrage ne fait ni obstacle à l’occupation de leur maison, ni à son habitation, mais entraine uniquement l’impossibilité d’utiliser la toiture terrasse conformément à sa destination et l’usage du poêle. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en accordant aux requérants une indemnité de 1 500 euros.
10. Les requérants justifient d’avoir engagés plusieurs démarches tendant au déplacement de la ligne litigieuse depuis 2017, en dépit du refus de la société ENEDIS de procéder au déplacement de la ligne hors de la propriété à ses frais exclusifs. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en leur allouant une somme de 500 euros.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ENEDIS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. E et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la société ENEDIS de procéder au déplacement de la ligne électrique irrégulièrement implantée sur la propriété de M. E et Mme A hors de celle-ci, à ses frais, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La société ENEDIS est condamnée à verser à M. E et Mme A une somme de 2 000 euros.
Article 3 : La société ENEDIS versera une somme de 1 300 euros à M. E et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme B A et à la société ENEDIS.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 juin 1906
- Décret n°67-886 du 6 octobre 1967
- Décret du 29 juillet 1927
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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