Rejet 16 mai 2025
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2410133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Paccard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » et la délivrance d’une carte de résident « longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident « longue durée-UE » ou, à défaut, de renouveler son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Paccard au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise et les dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande de M. B est en cours de traitement et qu’il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 22 octobre 2024 au 21 avril 2025.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né en 1995, est entré en France en 2015 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 mai 2024. Le 18 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident « longue durée-UE ». En l’absence de réponse, il demande l’annulation de la décision implicite du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ces demandes.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ". En l’absence de réponse à la demande de M. B dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née sur laquelle la poursuite de l’instruction, selon l’administration, et la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour n’a pu avoir aucune incidence. Dès lors, la requête n’est pas privée d’objet, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 12 de l’accord franco-camerounais : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l’autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’Etat de résidence () ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ».
4. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant camerounais peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2015 en qualité d’étudiant, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 14 mai 2021 au 13 mai 2022 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable 11 mai 2022 au 10 mai 2024. Il justifiait donc, à la date de la décision attaquée, d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années. Le requérant établit travailler en qualité d’opérateur de production par la société La Goulettoise sous couvert d’un contrat à durée indéterminé depuis le 29 mars 2022, moyennant un salaire mensuel brut de 2 000 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2023 et a alors perçu des indemnités journalières de la caisse d’assurance maladie du 6 octobre au 2 novembre 2023 à hauteur de 41,90 euros, puis du 1er janvier 2024 au 13 septembre 2024 à hauteur de 55,17 euros, soit inférieures au montant du salaire minimum de croissance. Dès lors, M. B ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en refusant de délivrer une carte de résident « longue durée-UE » à M. B.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été dit, M. B est entré en France en 2015, en qualité d’étudiant et démontre y résider de manière interrompue depuis lors. Le requérant est père de deux jumeaux nés à Marseille le 4 décembre 2021, de mère gabonaise, laquelle était détentrice d’une carte de séjour temporaire étudiant valable jusqu’en octobre 2023. Le requérant ne démontre pas, par la production de quelques factures relatives à des achats de fournitures et d’une attestation de la mère des enfants se bornant à indiquer qu’il contribue à leur entretien et leur éducation depuis leur naissance, qu’il y contribuerait effectivement depuis leur naissance ou au moins deux ans. Si le requérant se prévaut de la présence en France de ses quatre frères et sœurs, en situation régulière sur le territoire français, il ne démontre pas l’intensité des liens entretenus avec ces derniers. L’insertion professionnelle de M. B, qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 29 mars 2022 en qualité d’opérateur de production, est récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’intéressé ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni même être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, dans lequel il a vécu au moins vingt ans. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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