Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er oct. 2025, n° 2502325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B… A… conteste la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable formé contre le rejet de sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Si Mme A… adresse au tribunal la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable à la suite du refus de sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement », sa requête n’est toutefois assortie d’aucune conclusion, ni d’aucun moyen.
4. Par un courrier recommandé du 11 août 2025, dont elle a accusé réception le 14 août 2025, l’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en complétant sa motivation à l’aide d’un formulaire pré-établi, dans un délai d’un mois. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande, Mme A… n’a pas complété la motivation de sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Pau, le 1er octobre 2025.
La vice-présidente désignée,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Juridiction administrative ·
- Solde ·
- Urgence ·
- Route
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sécurité privée ·
- Sérieux ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Commande publique ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Ouvrage ·
- Aqueduc ·
- Maire ·
- Contrats ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Privé ·
- Atteinte ·
- Régularisation ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Constat
- Ligne ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Concessionnaire ·
- Décret ·
- Énergie ·
- Ouvrage public ·
- Déclaration
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Suspension
- Région ·
- Bourse ·
- Île-de-france ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Attribution ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.