Rejet 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 déc. 2022, n° 2206950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A B, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la qualité du signataire est illisible ;
— il n’a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12 h par une ordonnance du 8 septembre 2022.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Bouttemont, rapporteure,
— les observations de Me Arifa représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité , a sollicité le 2021 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. Par un arrêté du 18 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, à l’effet de signer notamment les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu’elles concernent des ressortissants résidant dans l’arrondissement du Raincy. Si la mention de sa qualité sur l’arrêté contesté a été pour partie tronquée, dès lors que seule la mention « la secrétaire » est lisible, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, n’est pas suffisante, la signataire de la décision étant suffisamment identifiée par les autres mentions existantes, pour entacher d’illégalité la décision contestée. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où a indiqué résider M. B, est située dans l’arrondissement du Raincy, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions contestées et de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 212-1 précitées doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». La délivrance d’une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n’étant pas traitée par l’accord franco-marocain, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l’article L. 435-1 en ce qu’il permet d’obtenir une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sont applicables. Il n’en est pas de même de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 4 novembre 2016, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « saisonnier » valable du 2017 au 2020. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour. Si l’intéressé qui justifie avoir travaillé en qualité de du 2 juillet 2019 au 30 avril 2020, puis du 3 août 2020 au 31 janvier 2021, et enfin à compter du 17 mars 2021, fait valoir son insertion professionnelle, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à eux-seuls, alors même que le métier de serait un métier en tension pour l’Ile-de-France, à établir l’existence de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au titre du travail. Par ailleurs, il est célibataire sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, M. B étant notamment célibataire sans charge de famille, la décision de refus de séjour n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
11. En sixième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 25 mars 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme de Bouttemont, première conseillère,
Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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