Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2600814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 29 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Caverne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Vairé a refusé sa titularisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer sous quinzaine sous astreinte de 150 € de jour de retard au poste de rédacteur, prononcer sa titularisation et lui rétrocéder son traitement pour les périodes concernées;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vairé le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte à sa carrière professionnelle et à sa situation financière, qu’elle a des conséquences psychologiques ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée de vices de procédure : elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; la composition de la commission administrative paritaire était irrégulière ;
* elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir et de procédure ;
*elle est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Vairé, représentée par Me Tertrais, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 10H30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Caverne, avocat de Mme B…, requérante, en présence de l’intéressée ;
- les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Vairé.
La clôture de l’instruction a été reportée au 2 février 2026 à 12H00.
Des pièces complémentaires, présentées en délibéré par Mme B…, ont été enregistrées le 2 février 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Vairé a refusé sa titularisation.
Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vairé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vairé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Vairé.
Fait à Nantes, le 4 février 2026
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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