Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 2600058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde, notifié le 7 novembre 2025, portant suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond.
Il soutient que :
l’exécution immédiate de la décision lui cause un préjudice grave et immédiat car il exerce des fonctions de cadre impliquant des déplacements professionnels indispensables à l’exercice de son activité. ; la suspension de son permis de conduire le place dans l’impossibilité matérielle d’occuper son futur poste et compromet directement son avenir professionnel et financier ;
il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision :
la durée de six mois de suspension apparaît manifestement disproportionnée au regard des circonstances de l’infraction, de l’absence de danger immédiat suffisamment caractérisé, ainsi que des conséquences professionnelles particulièrement lourdes qu’elle entraîne ;
l’arrêté préfectoral ne démontre pas de manière suffisamment circonstanciée en quoi la suspension immédiate du permis serait strictement nécessaire à la préservation de la sécurité publique ;
l’absence de prise en compte des éléments professionnels pourtant portés à la connaissance de l’administration à deux reprises révèle une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. M. B…, domicilié à Léogeats (Gironde), a fait l’objet, le 6 novembre 2025, sur la commune de Sauternes d’une mesure de rétention de son permis de conduire suite à une infraction au code de la route pour dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, soit une vitesse retenue de 92 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Par arrêté du 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B…, qui a formé deux recours gracieux sans succès au jour de la présente ordonnance, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 6 novembre 2025, contrairement à ce que soutient le requérant, présente un caractère de gravité certain. Il ressort en outre de son recours gracieux que cette infraction n’est pas isolée, quand bien même les autres infractions au code de la route seraient mineures.
5. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que ses fonctions impliquent des déplacements professionnels et qu’il réside en zone rurale non desservie par les transports en commun. Il résulte toutefois de l’instruction qu’il a présenté sa démission de son précédent emploi avant l’infraction du 6 novembre 2025. S’il fait valoir que la suspension de son permis de conduire le met dans l’impossibilité matérielle d’occuper son futur poste de responsable de région au sein de la société DAV Équipements, il ressort de son deuxième recours gracieux que depuis cette démission, il est en période de préavis auprès de cette entreprise depuis le 5 janvier 2026. En outre, il ne résulte pas de l’attestation fournie par cette société que son contrat de travail aurait été rompu, ni qu’il ne pourrait poursuivre momentanément son emploi sur des fonctions aménagées.
6. Enfin, si M. B… soutient que la suspension de son permis de conduire compromet directement son avenir professionnel et financier, il résulte de l’instruction qu’un tel risque, dont il vient d’être dit qu’il n’est ni certain ni imminent, trouve pour partie son origine dans la démission de l’intéressé de son précédent emploi, qui relève d’un choix purement personnel sans lien avec la décision contestée.
7. Pour toutes ces raisons, en l’état de l’instruction, M. B… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête en annulation. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600058 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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