Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 23 décembre 2024, n° 2208831
TA Lyon 23 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que la demande de permis de construire ne comportait pas la signature de l'architecte, ce qui constitue une violation des dispositions légales.

  • Rejeté
    Absence de mention de la parcelle dans la demande de permis

    La cour a jugé que les documents fournis permettaient de rétablir l'erreur sur la parcelle, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Non-respect des modalités de gestion des eaux pluviales

    La cour a estimé que la décision n'avait pas à examiner l'existence d'une servitude et que la gestion des eaux pluviales était conforme aux prescriptions.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

    La cour a jugé ce moyen inopérant, car il ne relève pas de la compétence de l'autorité administrative lors de l'édiction d'un permis de construire.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2208831
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2208831
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 23 décembre 2024, n° 2208831