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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2208831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2022 et 9 mars 2023, M. G C, Mme J C, M. F H, Mme M K, Mme E L et M. I B, représentés par la SELARL BLG Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Villerest a délivré à M. D A un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé chemin des Servoirets, au lieu-dit le Pré fleuri, sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villerest une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet architectural n’a pas été établi par un architecte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme ;
— la demande de permis de construire ne mentionne pas la parcelle constituant le terrain d’assiette du projet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne mentionne pas les modalités de gestion des eaux pluviales, en méconnaissance de l’annexe 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Villerest ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles R. 162-5, R. 162-6 et R. 162-7 du code de la construction et de l’habitation concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2023 et 27 août 2024, la commune de Villerest, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête ou, à tout le moins à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D A, pétitionnaire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a fixée au 11 septembre 2024.
Par lettre du 5 novembre 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation de l’illégalité tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Gneno-Gueydan, suppléant Me Deygas, pour la commune de Villerest.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a déposé le 21 février 2022 une demande de permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé chemin des Servoirets, au lieu-dit le Pré fleuri, sur le territoire de la commune de Villerest (Loire). Par un arrêté du 1er juin 2022, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. M. G C, Mme J C, M. F H, Mme M K, Mme E L et M. I B demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ». Aux termes de l’article A. 424-18 du même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
3. Si la commune de Villerest soutient que les requérants ne démontrent pas que le panneau d’affichage mentionnant le permis de construire n’a pas été affiché régulièrement durant deux mois continus à partir du mois de juillet 2022, elle ne produit quant à elle aucune pièce établissant l’affichage dudit panneau à partir de cette date. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir qu’elle oppose pour tardiveté du recours contentieux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la signature et le cachet de l’architecte en charge du projet sont manquants à la page 4 du formulaire CERFA de demande de permis de construire, et qu’aucune des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire n’est signée par cet architecte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R*431-2 ; / c) La localisation et la superficie du ou des terrains () ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Si les requérants exposent que le formulaire CERFA de demande de permis de construire indique par erreur la parcelle BK 88 alors que le terrain d’assiette du projet est constitué de la parcelle BX 88, il est constant que l’extrait de plan cadastral et les plans et photographies joints au dossier de permis de construire permettaient au service instructeur de rétablir l’erreur figurant sur le formulaire CERFA. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ne ressort d’aucun des avis d’organismes extérieurs sollicités, qui se sont référés à l’adresse postale indiquée par le requérant dans sa demande de permis de construire qui leur a été transmise par le maire, que ceux-ci se seraient mépris sur la localisation de la parcelle concernée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, les requérants font valoir que les plans du projet ne reproduisent pas le fossé assurant l’écoulement des eaux pluviales qui traverse la parcelle, fossé qui constitue une servitude, ce alors que l’annexe 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Villerest recommande de porter une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales. Toutefois, d’une part, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, la décision litigieuse n’avait pas à examiner l’existence éventuelle d’une servitude traversant ce terrain. D’autre part, et en tout état de cause, il est constant que le Syndicat mixte d’eau et d’assainissement Roannaise de l’eau a estimé dans son avis du 9 mai 2022 que la gestion des eaux pluviales prévue par le projet prenait en compte les prescriptions du zonage eaux pluviales applicables. Le moyen doit ainsi être écarté.
10. En dernier lieu, l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme dispose : « () La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l’architecte, ont connaissance de l’existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d’accessibilité fixées en application de l’article L. 111-7 de ce code et de l’obligation de respecter ces règles. () ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ». Selon l’article R. 162-5 du code de la construction et de l’habitation : « La présente section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l’exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage ». Aux termes de l’article R. 162-6 du même code : « Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L’obligation d’accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile ».
11. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de l’urbanisme que le permis de construire est accordé si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction applicables aux bâtiments d’habitation. Dès lors, les règles générales de construction prévues par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’autorité administrative compétente d’assurer le respect lors de l’édiction d’un permis de construire.
12. Dans ces conditions, si les requérants font état de la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l’habitation imposant que les maisons individuelles soient accessibles aux personnes à mobilité réduite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
13. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le pétitionnaire ait manifesté une intention frauduleuse en indiquant que le projet constituerait sa résidence principale.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme peut, le cas échéant, justifier l’annulation du permis de construire en litige, les autres moyens invoqués par les requérants se révélant infondés.
15. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
16. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
17. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
18. Le vice retenu au point 5, relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme est susceptible d’être régularisé sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
19. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que le pétitionnaire ne s’oppose pas à la mise en œuvre de ces dispositions, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier à l’illégalité retenue.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la légalité du permis de construire délivré le 1er juin 2022 par le maire de la commune de Villerest à M. A jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour lui permettre de notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice mentionné au point 5 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Villerest et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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