Rejet 8 octobre 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2529292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. C… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de désigner un référent nominatif et de lui communiquer ses coordonnées ainsi qu’au greffe, de mettre à sa disposition un canal de dépôt fonctionnel, de fixer un calendrier sur l’état de l’instruction de sa demande, et de solliciter auprès de la société MMA et de la société CIC « des explications », en en transmettant une copie au greffe, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et énergétique de désigner, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un référent de coordination avec l’ACPR et « d’aligner le même calendrier », en le transmettant au greffe, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de communiquer cette ordonnance au procureur de la République.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’il est placé dans une situation financière et patrimoniale difficile et qui s’aggrave ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, à sa liberté d’entreprendre, à son droit de propriété, à la dignité de la personne humaine, et à l’égalité devant les charges publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
M. A…, qui soutient que la carence caractérisée de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, à sa liberté d’entreprendre, à la dignité de la personne humaine, à l’égalité devant les charges publiques et au droit au respect de ses biens, demande au juge des référés d’ordonner les mesures visées ci-dessus qui seraient de nature à sauvegarder ces libertés. Toutefois, il ne justifie pas de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le juge des référés à statuer dans un délai de quarante-huit heures. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice n’étant pas remplie, les conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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