Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2601556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des mesures prescrites par l’arrêté du 24 juillet 2025 de la maire de la commune de Villiers le Bel A 319/2025 de mise en sécurité de sa propriété, en application de l’arrêté municipal n° A 24/2026 en date du 21 janvier 2026 pris pour l’exécution d’office des travaux.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté A 319/2025 a prescrit l’enlèvement des objets de la cour qui ne sont pas des débris et restent utiles aux travaux agricoles ce qui va préjudicier à son activité avec l’application d’officie prescrite par l’arrêté du 21 janvier 2026 ; qu’en outre, une partie des travaux prescrits par l’arrêté a déjà été réalisée, comme le changement de liteaux et la pose stable des tuiles ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie :
la décision contestée est entachée d’un vice de procédure car elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
la décision contestée est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle a été prise dans l’unique objectif de le forcer à vendre sa propriété ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la commune de Villiers-le-Bel représentée par Me Desforges conclut au rejet de la requête de M. B… et demande de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’est fait état d’aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2518489, enregistrée le 22 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 février 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
- les observations de Me Duconseil pour la commune de Villiers le Bel qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, propriétaire de l’immeuble sis 1 rue Louise Michel à Villiers-le-Bel (95400) doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des mesures prescrites par l’arrêté du 24 juillet 2025 de la maire de la commune de Villiers le Bel pour la mise en sécurité de sa propriété, en application de l’arrêté municipal n° A 24/2026 du 21 janvier 2026 pris pour l’exécution d’office des travaux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté du 24 juillet 2025 par lequel la maire de la commune de Villiers le Bel a prescrit des mesures pour la mise en sécurité de la propriété de M. B… dont il a été informé de la mise en œuvre d’office. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villiers Le Bel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villiers Le Bel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Villiers-le-Bel.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Maroc ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire
- Prime ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Mali ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contrôle prudentiel ·
- Autorité de contrôle ·
- Charge publique ·
- Liberté ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Prime ·
- Recours ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Part ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Décision juridictionnelle ·
- Auteur ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.