Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2315624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2023 et
16 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) DNP Photo Imaging Europe, venant aux droits de la société par actions simplifiée (SAS) Sharingbox France, représentée par
Me de Saint-Quentin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de la participation de l’employeur à l’effort de construction (PEEC) pour les années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle bénéficiait du dispositif transitoire d’exonération prévu au premier alinéa de l’article L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me de Saint-Quentin, représentant la société DNP Photo Imaging Europe.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La SAS Sharingbox France, aux droits de laquelle se présente la SAS DNP Photo Imaging Europe, qui a pour activité l’import et l’export, la location, la mise en location, l’achat, la vente en gros et en détail de tous appareils, accessoires et textiles qui ont un rapport avec la photographie, les photomatons et autres appareils de reproduction d’image, a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité à l’issue desquelles elle a notamment été assujettie à des cotisations au titre de la participation de l’employeur à l’effort de construction au titre des années 2017 et 2018, l’administration considérant qu’elle ne s’était pas acquittée, à tort, du versement de 0,45% des rémunérations versées, visé par les dispositions de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation. Sa réclamation formée le 23 février 2023, contre l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2022, ayant été rejetée par une décision du 2 mai 2023, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Aux termes de l’article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « 1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l’exception de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1. (…) ».
La société requérante, qui ne s’est pas acquittée du versement de 0,45% des rémunérations visé par les dispositions précitées de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, conteste se trouver dans le champ d’application de ce versement et, par voie de conséquence, de la cotisation de 2%, qui s’applique en cas de défaut de versement, prévue par les dispositions de l’article L. 313-4 du même code. Elle soutient, contrairement au service, qu’elle était exonérée de ce versement au titre des années 2016 et 2017.
Aux termes de l’article L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable : « Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés sont dispensés pendant trois ans du versement prévu à l’article L. 313-1. (…) / L’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes. / Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa est dû dans les conditions de droit commun dès l’année au cours de laquelle l’effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé. ».
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 313-2 précité du code de la construction et de l’habitation que les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois l’effectif de vingt salariés, bénéficient à titre temporaire d’une exonération des cotisations dues au titre de la participation à l’effort de construction. Néanmoins, il n’est pas possible à un employeur de bénéficier de ces dispositions lorsqu’il atteint l’effectif de vingt salariés l’année de sa création, l’année de sa création devant s’entendre comme l’année de la première embauche effectuée par l’employeur et non pas comme l’année du démarrage de son activité.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, les salariés à prendre en compte dans l’effectif de l’entreprise ne sont pas uniquement les seize que la nouvelle société a recrutés au cours de sa première année d’existence en 2016 mais également ceux qui, précédemment employés en France par la société de droit belge Sharingbox SA, lui ont été affectés par l’effet du traité d’apport du 2 mai 2016. C’est donc à bon droit que l’administration a considéré que, dès 2016, la société dépassait le seuil des vingt salariés visés à l’article L. 313-1 du code de l’habitation et de la construction de sorte qu’elle ne pouvait pas bénéficier du dispositif d’exonération du versement de la participation des employeurs
En second lieu, la société requérante soutient qu’elle n’a pas été nouvellement créée en 2016 puisqu’elle a continué l’activité de la succursale française de la société mère belge (Sharingbox SA), qui employait moins de 20 salariés en France, de sorte que le dépassement de ce dernier seuil aurait dû conduire l’administration à appliquer l’exonération au versement de participation de l’employeur à l’effort de construction sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 313-2 précité. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, l’opération par laquelle elle a été créée en 2016 sur la base d’une activité précédemment exercée en France par une succursale de la société de droit belge MAGUEN, devenue la société Sharingbox SA, ne constitue pas une absorption ou une reprise d’entreprise au sens des dispositions précitées de l’article
L. 313-2 du code de la construction et de l’habitat, quand bien même elle aurait repris, dans le cadre d’un traité d’apport conclu le 2 mai 2016 entre cette dernière et la société Sharingbox SA, les salariés affectés précédemment à la succursale française de cette dernière. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la société avait dépassé les 20 salariés dès sa première année d’existence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Sharingbox France doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DNP Photo Imaging Europe, venant aux droits de la société Sharingbox France, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DNP Photo Imaging Europe et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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