Rejet 24 avril 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2410655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 juin 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Girardeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 juin 2024 par lesquelles le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante malienne née le 16 juin 1979, est entrée en Italie le 20 août 2012, sous couvert d’un visa Schengen de type C valable du 15 août 2012 au 14 septembre 2012. Elle déclare être entrée en France le 20 août 2012. Le 14 janvier 2016, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 septembre 2016 a rejeté cette demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours de Mme A dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Melun du 14 juin 2017. Le 25 mai 2023, Mme A a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui faisant interdiction de regagner le territoire français pendant dix-huit mois. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 juin 2024.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation, par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à M. B une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception d’un certain nombre d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans enfant, ne faisant état que de la présence en France d’un neveu, de nièces et de leurs enfants, ainsi que son implication dans des associations. Si Mme A soutient être présente en France depuis l’année 2012, elle s’y est maintenue irrégulièrement malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de Seine-et-Marne du 27 septembre 2016. Elle n’établit aucunement ne pas être dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et malgré la présence régulière en France de nièces et d’un neveu de l’intéressée dont elle est proche, et d’attaches amicales, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté au droit de Mme A une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme A s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de Seine-et-Marne du 27 septembre 2016. Elle ne fait état d’aucune intégration professionnelle. Dans ces conditions, malgré les liens de Mme A avec ses nièces et neveu et leurs enfants, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation les conséquences de sa décision sur la situation de Mme A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du jugement que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 7 juin 2024 serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du jugement que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination du 7 juin 2024 serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français du 7 juin 2024 serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Girardeau.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
AE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995
- Décret n°96-1088 du 9 décembre 1996
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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