Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er avr. 2026, n° 2602506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… E… D…, représenté par Me Lanne, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sans délai sa situation et de mettre fin sans délai à la mesure d’assignation à résidence prononcée le 25 mars 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que placé sous assignation à résidence, son passeport ayant été saisi et un vol demandé, il peut être éloigné vers la Colombie à tout moment alors qu’il justifie de changements dans les circonstances survenus depuis l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet par un arrêté du 23 mai 2024, résultant de ce que le juge des enfants lui a donné des droits de visite médiatisés sur ses enfants ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement qui aurait pour effet de le séparer de ses deux enfants placés en France auprès de l’aide sociale à l’enfance, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chauvin, juge des référés ;
- les observations de Me Lanne, pour M. D…, présent à l’audience, qui confirme ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, né le 18 septembre 1976, de nationalité colombienne, déclare être entré en France en 2019. Le 7 mai 2021, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet du Val de Marne à la suite du rejet de sa demande d’asile. Le 23 mai 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français en date du 23 mai 2024, M. D…, fait valoir qu’assigné à résidence, il peut être éloigné vers la Colombie à tout moment, alors qu’il justifie d’un changement de circonstances survenu depuis cette mesure d’éloignement, résultant de ce que le juge des enfants lui a donné des droits de visite médiatisés sur ses enfants, C… et A…, nés respectivement en 2010 et 2012 en Colombie, et placés à l’aide sociale à l’enfance en France par une ordonnance du 7 février 2025 dont le placement a été renouvelé par jugement du 24 février 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses enfants, de nationalité colombienne, sont entrés en France en juin 2023 et avril 2024, et, son troisième enfant, est né de sa relation avec une ressortissante vénézuélienne en 2022, soit avant qu’il ne fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Il résulte également de l’instruction que le requérant est susceptible de faire l’objet d’un éloignement effectif depuis l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2024, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifie pas avoir saisi un tribunal à cette fin. Dans ces conditions, s’il n’est pas contesté qu’il est le seul représentant légal sur le territoire français de ses enfants de nationalité colombienne qui font l’objet d’un placement en assistance éducative, et qu’il établit être investi dans leur éducation et exercer son droit de visite médiatisé, il ne peut être regardé comme justifiant d’un changement significatif survenu dans sa situation familiale depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français dont il demande la suspension de l’exécution. Il ressort en outre des pièces du dossier que la mère de ses deux ainés a pris attache avec le consulat pour rapatrier leurs enfants en Colombie où la cellule familiale pourrait donc se reconstituer. Ainsi, les circonstances dont le requérant se prévaut ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière à la date de la présente ordonnance, et la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D…, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… D… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2026
La juge des référés,
A. Chauvin
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Permis de conduire ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Brésil ·
- Statuer
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Visa ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Grèce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Notification ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Région ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Société par actions ·
- Défense
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Recours administratif ·
- Recouvrement ·
- Personne publique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.