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Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 janv. 2024, n° 2400108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, et des pièces complémentaires, M. E D, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois et l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant son assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 janvier 2024, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Naili, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement. Il soutient en outre qu’il a fui son pays car sa vie était menacée en raison d’un conflit d’héritage et que même si sa demande d’asile a été rejetée ses craintes sont toujours actuelles. Il indique qu’il a un projet de mariage avec Mme A, ressortissante française, qu’il est intégré en France et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public contrairement à ce qu’a considéré la préfète du Rhône. Enfin il indique que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait.
— et les observations de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant guinéen né le 27 novembre 1999 demande l’annulation des décisions du 5 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions en litige sont signées par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, titulaire d’une délégation de signature à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, et de la cheffe du bureau de l’éloignement, par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 novembre 2023, régulièrement publié le 1er décembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant d’édicter la décision en litige, la préfète a notamment pris en compte les conditions d’entrée et de séjour de M. D en France, le rejet de la demande d’asile qu’il a présentée à son arrivée, par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2021 confirmée le 30 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de Vendée le 26 novembre 2021, qu’il n’a pas exécutée. Elle a également relevé l’absence de justification, par le requérant, d’un document d’identité ou de voyage et d’un hébergement et de ressources stables et le fait qu’il a été interpelé et placé en garde à vue le 5 janvier 2024 pour des faits de violences conjugales. Dans ces conditions, la préfète a bien procédé à un examen complet et particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision en litige. Le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Le requérant ne conteste pas entrer dans les prévisions de cet article. Le moyen tiré de l’erreur de droit, à le supposer soulevé, doit être écarté.
7. Aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
8. M. D est entré en France en juillet 2020 selon ses déclarations. La relation dont il se prévaut avec Mme A, ressortissante française, est encore récente à la date de la décision attaquée et le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Par ailleurs, il n’établit pas davantage être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. S’il fait part des risques qu’il encourt en cas de retour en Guinée, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément à l’appui de ses déclarations alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes raisons, alors même qu’il n’aurait finalement pas fait l’objet de poursuites pénales, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, le requérant, qui ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations sur les risques qu’il encourt en cas de retour en Guinée, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Guinée comme pays de destination est entachée d’une erreur manifeste. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. M. D s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète, qui n’a pas retenu de faits inexacts, a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Or l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Il n’établit pas que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. La préfète du Rhône n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois qui n’est pas disproportionnée. Elle n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 7.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. Rizzato,
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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