Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2213241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A… D… C…, représenté par Me Rodigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au calcul de l’allocation pour demandeurs d’asile depuis la cessation de ses conditions matérielles d’accueil et de condamner l’OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ou à défaut de réexaminer ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie, et celui-ci n’est pas identifié ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’OFII n’établissant pas avoir procédé à l’examen de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’OFII n’établissant pas l’avoir informé préalablement dans une langue qu’il comprend, des conditions et des modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.551-15 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… C…, ressortissant yéménite né le 1er janvier 1984, est entré irrégulièrement en France le 14 mai 2022, selon ses déclarations, et a déposé une demande d’asile le 7 juin 2022. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 21 juillet 2022, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
L’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. C… au motif qu’il avait dissimulé bénéficier de la protection internationale en Grèce, alors qu’il y a obtenu la qualité de réfugié et un titre de séjour le 4 août 2020.Toutefois, ainsi qu’il le soutient, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’entretien de vulnérabilité, effectué le 7 juin 2022, que M. C… a déclaré à l’OFII avoir, avant d’entrer en France, transité par la Grèce où ses empreintes ont été relevées, mais n’avoir pas eu connaissance de la décision favorable qui aurait été prise sur sa demande d’asile. En conséquence, il ne peut être regardé comme ayant volontairement dissimulé une telle information aux autorités. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a prononcé à son encontre la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement M. C… dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant été admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2022 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Rodrigues Devesas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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