Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 11 juin 2026, n° 2401869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mars et 29 mai 2024 et le 23 mars 2026, Mme C… D… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la totalité de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 6 267 euros au titre de la période de septembre 2021 à mai 2023.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi, les erreurs commises dans ses déclarations résultant de sa méconnaissance des obligations administratives en France ;
- elle est actuellement sous contrat de 20 heures par semaine, ce qui ne lui permet pas de couvrir ses besoins essentiels en dépit de l’aide de son compagnon, de sorte qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la dette mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 28 mai 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme D… et la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde et connue étudiante non boursière et en vie maritale avec M. A… B… depuis le 29 octobre 2020, a bénéficié de l’allocation de logement sociale à compter de mai 2021. Le 8 juin 2023, elle a déclaré être apprentie depuis le 17 septembre 2021. Une régularisation de sa situation a été effectuée et, par une décision du 8 juin 2023, la CAF de la Gironde a réclamé à Mme D… un indu d’allocation de logement sociale, pour la période de septembre 2021 à mai 2023, d’un montant initial de 6 267 euros, duquel a été décompté un rappel de droits à hauteur de 289 euros, ce qui a ramené le montant de la dette à 5 978 euros. Mme D… a sollicité le 12 juin 2023 une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 janvier 2024, le directeur de la CAF de la Gironde a refusé de lui accorder une remise de sa dette.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
En l’espèce, la bonne foi de Mme D… n’est pas contestée par la CAF de la Gironde. Toutefois, si Mme D… fait valoir sa situation de précarité, elle s’est bornée à produire des éléments relatifs à ses charges en matière de loyer, d’électricité et d’eau et son propre contrat de travail, sans produire d’éléments quant aux ressources de son concubin. Ainsi, elle n’établit pas que son foyer se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait droit à une remise gracieuse de sa dette.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
S. JAOUËN
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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