Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 juin 2025, n° 2501985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par lequel le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans son droit aux conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 222-1 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date d’enregistrement de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ».
2. Il résulte des pièces du dossier que M. B conteste la légalité de la décision du 14 avril 2025, notifiée le jour même par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil. En vertu des dispositions précitées, le délai de recours dont M. B disposait pour saisir le tribunal expirait au terme d’un délai de sept jours suivant la notification de cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 avril 2025 soit au-delà du délai précité. Par suite, cette requête est tardive et est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans, le 30 juin 2025
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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