Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2405208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 16 décembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un certificat de résident au regard de ses attaches personnelles en France, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le refus d’admission au séjour est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle n’a pas été, ainsi, mise à même de présenter des observations écrites ou orales ;
— ce refus d’admission au séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s’est à tort cru en situation de compétence liée et qu’il ne pouvait se fonder sur la seule circonstance qu’elle ne détenait pas le visa d’installation requis par ces dispositions ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère de deux enfants de nationalité française, dont elle s’occupe, et elle justifie que leur père, ressortissant français, avec lequel elle vit de nouveau et a eu un troisième enfant, qui contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’il emporte sur sa situation personnelle dès lors qu’elle résident en France métropolitaine depuis près de deux ans à la date de l’arrêté contesté, qu’elle a initié des démarches pour régulariser sa situation administrative, qu’elle dispose d’attaches familiales et de liens personnels anciens, intenses et stables en France, qu’elle est parfaitement intégrée dans la société française ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que le droit d’être entendu avant l’édiction de toute décision défavorable ;
— cette décision est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s’est à tort cru en situation de compétence liée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2024 et 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français soit délivré à un ressortissant étranger qui ne dispose pas de visa pour se rendre dans les autres territoires français que celui de Mayotte ;
— Mme A B n’est ni mariée ni liée par un pacte civil de solidarité au père de ses enfants ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000/321 du 12 avril 2000 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 25 mai 1998 à M’Ramani sur l’île d’Anjouan (Comores) et de nationalité comorienne, est entrée en France métropolitaine le 30 octobre 2022 sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de mère d’enfants français, délivrée par le préfet de Mayotte et valable jusqu’au 14 février 2023. Le 26 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour en France pour motif familial, en qualité de mère d’enfants français, les jeunes E, née le 13 janvier 2019 à Mamoudzou (Mayotte) et Caïm D, né le 22 mars 2021 à Mamoudzou. Par décision du 27 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Mme A B a néanmoins présenté une nouvelle demande d’admission au séjour, le 23 février 2024, pour motif familial en qualité de mère d’enfants français. Par arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A B conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par décision du 22 janvier 2025, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du code civil et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les motifs de l’arrêté résument la situation de Mme A B et précisent les éléments qui la fondent. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
7. En l’espèce, la décision portant refus d’admission au séjour de Mme A B fait suite à une demande de l’intéressée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant.
8. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
9. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A B, qui se borne à soutenir que la préfecture ne l’a pas mise à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les décisions attaquées n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qu’elle conteste serait entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de la loi susvisée du 12 avril 2000.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
11. En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
12. Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Elles font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
13. Si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A B, qui n’est d’ailleurs liée au père de ses enfants par aucun mariage ou pacte civil de solidarité, n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions la dispensent de l’obligation d’obtenir l’autorisation spéciale qu’elles prévoient pour se déplacer dans une autre partie du territoire national que Mayotte. La circonstance qu’elle soit mère d’enfants de nationalité française, encore mineurs, n’est pas davantage de nature à lui ouvrir droit à circuler sur le territoire national au-delà de Mayotte sans cette autorisation spéciale. En outre, si Mme A B soutient que le préfet de la Haute-Garonne s’est à tort cru en situation de compétence liée dans l’application de l’article L. 441-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ceci ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué et n’est d’ailleurs pas davantage étayé. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit est écarté.
15. En deuxième lieu, en application de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, Mme A B, qui était en possession d’un titre de séjour délivré à Mayotte, ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions du droit commun. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En troisième lieu, Mme A B, de nationalité comorienne, est entrée sur le territoire français métropolitain le 30 octobre 2022 accompagnée de ses deux enfants mineurs de nationalité française par filiation avec leur père. Elle soutient que la communauté de vie avec ce dernier a repris et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants communs. Une attestation du 20 mai 2024 de la société EDF indique que Mme A B et le père de ses enfants sont co-titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité pour un logement situé à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne). Toutefois, ce seul élément n’est pas suffisant pour établir la qualité de la relation entre Mme A B et le père de ses enfants alors qu’il est constant que le couple a été séparé pendant plusieurs années. Quant aux justificatifs tendant à démontrer la contribution du père de ses enfants à leur entretien et leur éducation, ils sont trop anciens et épars pour établir l’effectivité de cette contribution et l’existence d’une véritable communauté de vie entre les deux parents. Enfin, si Mme A B soutient qu’un troisième enfant est né de sa relation avec son compagnon, ni le livret de famille produit par la requérante, ni l’attestation de paiement du 1er août 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, relative aux prestations versées au mois de juillet 2024, ne confirment la naissance de cet enfant. Dans ces conditions, Mme A B ne démontre pas disposer en France de lien anciens, intenses et stables et n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le droit au séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
18. D’une part, l’illégalité du refus d’admission au séjour n’étant pas établie, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
19. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de la relation de Mme A B avec le père de ses enfants n’est pas établie. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’un troisième enfant serait né de cette relation, contrairement à ce qu’affirme la requérante. Par suite, celle-ci, qui ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine Les Comores, n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qu’elle attaque méconnaîtrait son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
21. D’une part, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
22. D’autre part, il ne résulte pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée dans l’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
Sur les frais de l’instance :
23. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme A B.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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