Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 4 juil. 2025, n° 2405234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 14 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 13 mars 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
M. B soutient que :
— elle est mère célibataire avec quatre enfants à charge ;
— son bail a été résilié et elle est obligée de quitter son logement le 14 juillet 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les litiges listés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 13 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 3 juillet 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d’expulsion sans relogement, (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ».
3. Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / () / () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / () ".
4. La surface habitable globale minimale prévue par l’article R. 822-25 est de neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
5. Enfin, le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
6. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
7. Mme B a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 13 décembre 2023 au motif que son logement était suroccupé, qu’elle était demandeuse d’un logement social depuis un délai anormalement long et qu’elle est en instance d’expulsion locative. Pour rejeter le recours de l’intéressée, la commission de médiation a estimé qu’alors que sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long, elle ne justifie pas du caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacité, que son logement n’est pas suroccupé, et qu’en l’absence de production d’un jugement d’expulsion, la menace juridique d’expulsion n’est pas établie. Pour contester la décision attaquée, Mme B fait valoir qu’elle a reçu une notification de congé du bail d’habitation de son logement par acte d’huissier de justice lui enjoignant de libérer le logement au plus tard le 14 juillet 2024. Toutefois, ce document ne constitue pas une décision de justice prononçant l’expulsion de son logement, mais la fin de son bail signifié par huissier à la demande du propriétaire bailleur. Dans ces conditions, la requérante ne remplit pas la condition d’être menacée d’expulsion au sens des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, citées aux points 2 et 3 du présent jugement. Par ailleurs, la requérante, en se bornant à faire état de la fin de son bail, ne conteste pas utilement le motif tiré de l’absence de justification du caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement occupé par Mme B et ses quatre enfants nés en 2008, 2012 et, pour les jumeaux, en 2021, d’une surface globale de 61 m², supérieure à la surface minimale de 43 m² requise pour une famille de cinq personnes, et comprenant deux chambres, serait inadapté à ses besoins. Par suite, la commission de médiation de Seine-Saint-Denis n’a pas inexactement apprécié les dispositions précitées en refusant de reconnaître sa demande comme prioritaire et devant être traitée en urgence.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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