Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 janv. 2026, n° 2522155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 décembre 2025 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités espagnoles, et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant remise aux autorités espagnoles est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle constitue une mesure manifestement disproportionnée et méconnait les articles L. 722-4 et L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait l’article 66 de la Constitution, ainsi que les articles 2 des protocoles n° 4 et 5 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces ont été transmises, le 16 décembre 2025, par le préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 16 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Lay,
- et les observations de Me Kosso, substituant Me Ndeko, avocat du requérant.
Les parties ont été informées lors de l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 922-21 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, M. A…, ressortissant espagnol, ne relevant pas du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né en 1984 au Sénégal, a été interpellé le 9 décembre 2025, puis placé en garde à vue pour des faits de tentative d’escroquerie. Par les arrêtés attaqués du 11 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa remise aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée maximale de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, les dispositions du livre II code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transposent les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoient à l’article L. 233-1 que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
/ 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant remise aux autorités espagnoles dont l’annulation est demandée est fondée sur les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur le motif que M. A… est en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles relatives aux décisions d’éloignement dont ils peuvent, le cas échéant, faire l’objet, sont régies par les dispositions du livre II de ce code, citées au point 2. Or, il ressort des pièces produites à l’instance, et notamment de sa carte d’identité espagnole, que M. A… est de nationalité espagnole. L’intéressé, marié à une ressortissante espagnole, a, par ailleurs, déclaré lors de sa garde à vue être employé d’une boulangerie située à Haute Goulaine, depuis un an en contrat à durée indéterminée, et percevoir une rémunération nette mensuelle de 1 465 euros. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le champ d’application de la loi en édictant une décision de remise aux autorités espagnoles à l’égard de M. A… sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’administration ne disposant pas du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions, en l’absence de toute demande formulée en ce sens par l’administration, il n’y a pas lieu de substituer les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article
L. 621-2 de ce code.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 portant remise aux autorités espagnoles ainsi que par voie de conséquence, celle de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions à fin d’injonction présentées pour M. A… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés attaqués du 11 décembre 2025 portant remise aux autorités espagnoles et assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ndeko une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndeko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Ndeko.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Y. Le Lay
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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