Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme guilbert, 28 mai 2025, n° 2502436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cassuto-Loyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il l’expose à des menaces de persécution en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Martitimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, présenté par M. B, a été enregistré le 20 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée,
— et les observations de Me Cassuto-Loyer, représentant M. B, qui soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire n’a été notifiée au requérant ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, déclare être entré en France le 15 juin 2019 pour y déposer une demande d’asile. Sa demande a fait l’objet d’un rejet par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la cour nationale du droit d’asile, le 18 août 2022. Par une décision du 3 avril 2025, se fondant sur l’inexécution d’une obligation de quitter le territoire du 9 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B en demande l’annulation.
2. Alors que M. B conteste avoir reçu notification d’une quelconque mesure d’éloignement préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne démontre lui avoir effectivement notifié l’obligation de quitter le territoire en date du 9 janvier 2024 sur laquelle il se fonde. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de base légale et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. GuilbertLa greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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