Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 1er déc. 2025, n° 2414097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 septembre 2024 et 21 octobre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable formé le 21 janvier 2024 portant sur l’indu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la somme de 1 044 euros, versée à tort entre le 1er octobre 2021 et le 30 avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 en tant que le directeur de la caisse d’allocation familiale des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de lui rembourser les sommes prélevées.
Elle soutient que :
- la créance n’est pas fondée ;
- elle a déjà remboursé une partie de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril 2025 et 18 juillet 2025, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’indu sont irrecevables, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale depuis février 2021. Le 4 octobre 2023, la CAF des Hauts-de-Seine a pris connaissance de ressources perçues par l’allocataire et non prises en compte pour le calcul de ses droits à la suite de la mise à jour de la base de ressources mensuelles. Par un courrier du 4 octobre 2023, la CAF des Hauts-de-Seine a ainsi mis à la charge de Mme B… un trop perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 044 euros versé à tort pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022. Par un courriel du 21 janvier 2024, Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 4 octobre 2023. Par une décision du 11 juillet 2024, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a accordé à Mme B… une remise partielle de sa dette. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette. Mme B… doit également être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contestant le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
Sur les conclusions d’annulation :
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». L’article R. 822-3 du même code prévoit que : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts. Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; (…). ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Aux termes de l’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ».
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la mise à jour des ressources déclarées par Mme B… pour le calcul de son ALS, la CAF des Hauts-de-Seine a établi qu’un trop perçu de 1 044 euros avait été versé à la requérante pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022. En conséquence et en application des dispositions précitées au point 2, la CAF a mis à la charge de Mme B… un indu d’ALS d’un montant de 1 044 euros.
Pour contester le bien-fondé de cet indu, Mme B… se borne à soutenir qu’elle a déclaré ses pensions dans les temps et qu’elle a déjà remboursé une partie du trop-perçu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté par l’intéressée que Mme B… a reçu un montant de 284 euros d’ALS en octobre 2021 au lieu des 149 euros auxquels elle avait droit, ainsi qu’un montant de 568 euros pour la période de novembre et décembre 2021 au lieu de 162 euros de droits, un montant de 287 euros en janvier 2022 au lieu de 84 euros, et enfin un montant de 300 euros pour la période de février à mars 2022 alors qu’elle n’avait plus de droits, soit un total de trop perçu de 1 044 euros. Si Mme B… soutient qu’elle a remboursé une partie de cette dette antérieurement à la décision en litige, elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré du bien-fondé de l’indu doit être écarté.
S’agissant de la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Mme B… ne soutient ni même n’allègue se trouver en situation de précarité, justifiant qu’une remise de dette lui soit accordée. Au demeurant, d’une part, la décision en litige lui a déjà accordé une remise de dette portant sur une très grande partie de l’indu mis à sa charge et d’autre part, la dette en litige a été intégralement remboursée par Mme B….
Il résulte de ce qui précède, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la CAF des Hauts-de-Seine, que les conclusions d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de restituer à la requérante des sommes déjà recouvrées. Les conclusions à fin d’injonction ne pourront qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de de la ville et du logement.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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