Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2208520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, interdit la circulation de son véhicule immatriculé FJ 996 LR sur les voies ouvertes à la circulation publique et, d’autre part, procédé à l’inscription d’une opposition au transfert du certification d’immatriculation.
Il soutient que :
- le rapport d’expertise du 28 avril 2022 concluant que son véhicule n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité n’est pas fiable dès lors que l’expert a procédé à des chiffrages et à des conclusions différentes notamment de celles de son rapport du 21 avril 2022 ;
- son véhicule ne pouvait faire l’objet de la procédure prévue à l’article L. 327-5 du code de la route dès lors que seule la jante d’une roue était endommagée et qu’il pouvait, sans avoir recours à un réparateur agréé, procéder au changement de cette roue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d’application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est propriétaire d’un véhicule Peugeot modèle 206 CC. Suite aux dommages subis par ce véhicule, son assureur a diligenté une expertise. Selon un rapport en date du 28 avril 2022, l’expert automobile a constaté que le véhicule n’était plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et a transmis son rapport au ministre de l’intérieur. Par décision du 27 avril 2022, dont M. A… demande l’annulation le ministre de l’intérieur a, d’une part, interdit la circulation de ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et, d’autre part, a procédé à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
D’une part, aux termes de l’article L. 327-5 du code de la route : « Lorsqu’un expert en automobile constate qu’en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité, il en informe l’autorité administrative compétente, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. L’autorité administrative compétente avise le propriétaire de l’interdiction de circulation de son véhicule et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à la remise de ce document. / Le véhicule n’est remis en circulation qu’au vu d’un rapport d’un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ». Aux termes de l’article R. 327-3 du même code : « I.-L’information prévue par l’article L. 327-5 est adressée au ministre de l’intérieur par voie électronique. / Le ministre de l’intérieur informe le titulaire que son véhicule n’est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation (…)».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 29 avril 2009 susvisé : « I. – Lorsque, dans le cadre de sa mission relevant des activités définies par l’article L. 326-4 du code de la route, l’expert en automobile visé à l’article R. 326-11 dudit code constate l’une au moins des déficiences définies par l’annexe 2, il établit que le véhicule accidenté ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité. / Il effectue une déclaration au ministre de l’intérieur conformément à l’article R. 327-3-1 du code de la route pour l’informer que le véhicule est affecté d’une déficience au moins. Il précise dans cette déclaration si le véhicule est techniquement réparable ou non selon les critères définis à l’annexe 1. / (…) / III. ― Le ministère de l’intérieur informe le titulaire du certificat d’immatriculation que son véhicule n’est plus autorisé à circuler sur la voie publique et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.». Aux termes de l’article 11 de cet arrêté : « En cas de contestation des conclusions de l’expert relatives au rapport visé aux articles 2 et 3 du présent arrêté, le titulaire du certificat d’immatriculation ou l’entreprise d’assurance peut faire appel à un autre expert en automobile. / Si, à la suite de cette expertise, la contestation subsiste, le titulaire du certificat d’immatriculation ou l’entreprise d’assurance peut saisir une commission placée sous l’égide des organisations professionnelles de l’expertise automobile. / L’avis de cette commission est transmis au préfet et au titulaire du certificat d’immatriculation ou à l’entreprise d’assurance ».
M. A… remet en cause les conclusions de l’expert constatant, dans son rapport daté du 28 avril 2022, faisant suite à une expertise du 27 avril 2022, que son véhicule Peugeot 206 CC ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité en raison de la déformation importante des liaisons au sol. Si, ainsi que le fait valoir M. A…, l’expert a procédé à deux expertises les 4 et 27 avril 2022 ayant donné lieu à deux rapports établis les 21 avril et 28 avril 2022 aboutissant à des chiffrages différents des réparations, et concluant, dans le second rapport uniquement, à l’impossibilité de circuler dans des conditions normales de sécurité, ce second rapport a cependant été établi après un nouvel examen du véhicule. Dans ces conditions, alors en outre que ces deux rapports concluent à un endommagement de la jante avant droite, ces divergences ne sont pas de nature à remettre en cause la validité des conclusions expertales. Au demeurant, il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 29 avril 2009 citées au point 3 qu’en cas de contestation des conclusions de l’expert automobile, il appartient au titulaire du certificat d’immatriculation de faire appel à un autre expert et de saisir, dans le cas où la contestation subsisterait, la commission placée sous l’égide des organisations professionnelles de l’expertise automobile. Ainsi, alors que M. A… ne justifie pas avoir saisi un expert automobile afin de contester le rapport d’expertise litigieux, ses simples allégations quant à ce que son véhicule pourrait circuler dans des conditions normales de sécurité, sont insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales constatant une déformation importante des liaisons au sol, déficience listée à l’annexe 2 de l’arrêté du 29 avril 2009 susvisé permettant d’établir que le véhicule ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu les dispositions citées aux points 2 et 3 en interdisant la circulation du véhicule de l’intéressé sur les voies publiques et en procédant à l’inscription d’une opposition au transfert de son certificat d’immatriculation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justice-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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