Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 mars 2025, n° 2504360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme G J H, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’agent ayant signé l’arrêté attaqué disposait de la délégation nécessaire pour le faire ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme J H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J H, ressortissante nigérienne né le 9 janvier 2005, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 décembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressée s’est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 23 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Espagne. Saisies par les autorités françaises le 27 janvier 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 31 janvier 2025. Par un arrêté du 14 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme J H aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à Mme D I, attachée, cheffe du pôle régional E à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C F, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’éloignement prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. La requérante soutient avoir été contrainte de fuir le Niger pour échapper à un mariage forcé et à un risque de mutilation génitale. Toutefois, la décision de transfert vers la l’Espagne n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressée dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle n’établit pas ni même n’allègue que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors d’une part, que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si la requérante soutient avoir de la famille en France, le résumé de son entretien individuel précisant qu’il s’agirait de sa mère et d’une « grande tante », et vouloir y poursuivre des études, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, Mme J H n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme J H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G J H, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Gouedo.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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