Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juin 2026, n° 2604121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 20 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au tribunal paritaire des baux ruraux d’établir le procès-verbal de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 28 novembre 2025.
Il soutient que :
- l’établissement d’un procès-verbal est obligatoire en vertu de l’article 887 du code rural et de la pêche maritime ; le refus d’établir le procès-verbal empêche la tenue de l’audience de plaidoirie et l’intervention d’une décision au fond, en violation de la loyauté des débats et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’urgence est caractérisée par la violation de la loi, la nécessité de faire cesser un trouble judiciaire et l’atteinte au droit au procès équitable dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… B…, qui présente une requête portant la mention « référé » sans en préciser le fondement légal, semble devoir être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au tribunal paritaire des baux ruraux d’établir le procès-verbal de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 28 novembre 2025. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’une telle contestation qui est relative à l’exécution d’une décision de justice rendue par une juridiction judiciaire et concerne ainsi le fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B…, laquelle doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604121 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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