Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2300579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 août 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 et des mémoires, enregistrés le 6 février et le 5 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) de condamner le SYDED du Lot à lui verser la somme de 415 647 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
2°) de condamner le SYDED du Lot à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du SYDED du Lot la somme de 3 000 euros à lui verser par application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 14 septembre 2013, elle a été victime d’un accident à la déchetterie de Figeac imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- aucune imprudence fautive de sa part ne peut être retenue ;
- l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés pour un total de 415 647 euros répartis ainsi :
Préjudices patrimoniaux
- préjudices patrimoniaux temporaires :
- frais divers : courses : 186 euros ; véhicule adapté : 4 088 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 20 663 euros
- pertes de gains professionnels actuelles : 19 561 euros
- préjudices patrimoniaux permanents :
-pertes de gains professionnels futures : 279 039 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
- préjudices extra patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 12 660 euros
- souffrances endurées : 20 000 euros
- préjudices extra patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 21 450 euros
- préjudice esthétique : 8 000 euros
- préjudice d’agrément : 10 000 euros
- préjudice moral : 20 000 euros
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 12 janvier 2024, le SYDED du Lot, représenté par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne peut lui être reproché ; l’accident résulte exclusivement de l’imprudence de la victime ;
- à titre subsidiaire que si sa responsabilité devait être retenue, l’indemnisation des préjudices que la requérante invoque doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot, représentée par Me Rastoul, conclut à la condamnation du SYDED du Lot à lui verser, la somme de 69 367,24 euros au titre de ses débours outre les intérêts légaux à compter de la notification du jugement, ainsi qu’une somme de 1 162 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et à la mise à la charge du SYDED du Lot d’une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle est fondée, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à solliciter la condamnation du SYDED du Lot à lui verser la somme correspondant à ses débours qui s’élèvent à 69 367, 24 euros.
- il convient de lui allouer une indemnité forfaitaire de 1 162 euros, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
- elle est fondée à réclamer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au rectorat qui n’a pas produit.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 17 avril 2025 au 5 mai 2025 à 12h00.
Vu :
- le rapport d’expertise du Dr C… du 19 mars 2020 ;
- l’ordonnance du 26 août 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme totale de 900 euros.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, conseiller,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Calmet, représentant du SYDED du Lot et de Me Dupey, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 14 septembre 2013, Mme A… a été victime d’une chute dans une des bennes de collecte de la déchetterie de Figeac, relevant de la compétence du SYDED du Lot. Par une décision du 9 janvier 2023, le SYDED du Lot a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A…, qui demande au tribunal de condamner le SYDED du Lot à lui verser la somme de 415 647 euros en réparation des préjudices qu’elle aurait subi du fait de cet accident.
Sur la responsabilité :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité publique chargée de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En particulier, les usagers d’une déchetterie publique ne peuvent ignorer les risques auxquels ils peuvent être exposés à l’occasion d’un déchargement de déchets encombrants ou lourds, de sorte qu’il incombe à tout usager de prendre toutes les précautions normales et nécessaires dans ses opérations de déchargement.
Le 14 septembre 2013, alors que Mme A… jetait ses déchets dans la benne appropriée, elle a positionné son pied gauche, sur la bavette en caoutchouc situé sur le rebord du quai de déchargement. Toutefois, cette bavette étant percée, son pied est passé au travers et sa jambe gauche a glissé entre le quai de déchargement et la benne entraînant sa chute partielle dans la benne, Mme A… étant ainsi suspendue, tête en bas ; faits qui ne sont pas sérieusement contestés en défense. Cette chute a causé à la requérante une fracture ouverte de l’extrémité supérieure du tibia péroné gauche comme l’attestent les pièces médicales de son dossier et l’intervention du SAMU. Ainsi tant la qualité d’usagère de l’ouvrage public de Mme A… que le lien de causalité entre cet ouvrage et les préjudices dont elle demande la réparation sont établis.
Il résulte de l’instruction, que l’article 27 de l’arrêté du 26 mars 2012 prévoit, s’agissant des installations de déchetterie que « / I. – Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif anti-chute adapté est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les autres parties hautes du site, comme la voie d’accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d’éviter notamment la chute de véhicules en contre bas. / Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones. »
Il résulte également de l’instruction, d’une part, que le quai de déchargement duquel Mme A… a chuté était en hauteur et qu’il aurait donc dû être équipé d’un dispositif anti-chute et, d’autre part, qu’il existait un vide entre ce quai de déchargement et la benne située en contrebas, compensé par une bavette, dont il n’est pas contesté qu’elle était percée. En outre, le quai de déchargement était dépourvu de toute signalisation du risque de chute, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 27 de l’arrêté du 26 mars 2012. Ces éléments établissent ainsi un défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Toutefois, il résulte également de l’instruction que Mme A… connaissait les lieux pour en être usagère depuis plusieurs années et qu’elle ne pouvait donc ignorer le risque de chute inhérent à la configuration des lieux, malgré l’absence de tout signalement de ce risque. En outre, le quai de déchargement présentait sur sa bordure, une surélévation d’une hauteur de 13 cm, suffisamment importante pour marquer visuellement le bord du quai, en contrebas duquel se trouvait la benne. Dès lors, eu égard à ces circonstances, il résulte de l’instruction que les préjudices de Mme A… résultent également pour partie de sa propre imprudence fautive. Il sera fait une juste appréciation de ce partage de responsabilité en retenant une exonération de la responsabilité du SYDED du Lot à hauteur de 30%.
Sur les demandes de Mme A… :
Mme A… a été opérée le 15 septembre 2013 et transférée le 24 septembre suivant dans un centre de rééducation fonctionnelle de La Roseraie où elle a séjourné jusqu’au 29 octobre 2013. En raison d’un hématome au niveau du genou gauche, elle a subi une nouvelle intervention et a été hospitalisée jusqu’au 14 novembre 2013, puis en centre de rééducation jusqu’au 21 décembre 2013. Elle a repris un appui modéré sur sa jambe à compter de mi-janvier 2014 et un appui complet sans restriction en mars 2014. Le 9 mai 2014 il a été procédé au retrait du matériel d’ostéosynthèse. Toutefois Mme A… a de nouveau été hospitalisée du 14 au 21 janvier 2015 pour une arthroplastie totale du genou gauche et sa rééducation s’est déroulée du 21 janvier au 3 mars 2015. Elle a bénéficié d’arrêts de travail du 18 septembre 2013 au 25 juillet 2014.
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de la requérante doit être fixée au 12 août 2015.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses relatives à l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En outre, il appartient au juge, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne sur la base d’une année de 412 jours.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme A… a eu besoin de l’aide d’une tierce personne à raison de 46 heures par mois jusqu’au 15 mai 2014 et du 16 mai 2014 au 12 août 2015 à raison de 10 heures par semaine. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que les frais d’aide à domicile ont été presque intégralement pris en charge par son assureur. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme A… dans la limite de 130,20 euros, correspondant aux frais restés effectivement à sa charge et après application du partage de responsabilité tel que fixé au point 6.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
Mme A… sollicite la somme de 19 561 euros au titre de ses pertes de revenus en faisant valoir que son accident a entraîné la cessation de toute activité professionnelle et son départ prématuré en retraite. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’accident de septembre 2013 serait en lien certain avec son départ à la retraite le 1er septembre 2014. Dès lors, seules les pertes de revenus de l’activité professionnelle de Mme A… entre le 14 septembre 2013 et la date de son départ à la retraite doivent être indemnisées, à l’exclusion des pertes de gains professionnels futurs, pour un montant de 4 347 euros après partage de responsabilité tel que fixé au point 6 et prise en compte des indemnités versées par son assureur.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A… subit un taux d’incapacité permanente de 15% trouvant son origine dans des douleurs persistantes et la moindre mobilité de son genou gauche et, d’autre part, qu’elle a indiqué au cours de l’expertise du 13 novembre 2019 pouvoir conduire son véhicule grâce à une boîte automatique. Dès lors, il y a lieu de considérer que son état de santé nécessite de recourir à un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait couvrir le coût total d’acquisition d’un véhicule, mais uniquement le surcoût découlant de l’adaptation d’un véhicule. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’évaluer le surcoût lié à l’adaptation du véhicule de la requérante. Il appartient dans ce cas au tribunal d’apprécier lui-même le montant de ce préjudice et il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant le surcoût à la somme de 1 500 euros. Sur la base d’un renouvellement tous les sept ans à compter de la consolidation et par application du barème prospectif de la Gazette du Palais 2025, il sera fait une juste appréciation du préjudice dû à ce titre en l’évaluant à la somme 4 608,42 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’entre le 27 décembre 2013 et le 9 mai 2014, soit durant 132 jours, Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV, qu’entre le 16 mai 2014 au 13 janvier 2015, soit durant 243 jours, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe III et que jusqu’au 12 août 2015, soit durant 162 jours, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II. En outre, elle a subi du 14 septembre 2013 au 27 décembre 2013 puis les 9 et 10 mai 2014 et enfin du 14 janvier 2015 au 03 mars 2015, soit durant 156 jours, un déficit fonctionnel temporaire total. En retenant un taux journalier de 16 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total et en retenant le partage de responsabilité tel que fixé au point 6, il y a lieu d’accorder à Mme A… une indemnité d’un montant total de 4 824, 40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise, que les souffrances subies par Mme A… doivent être évaluées à 4,5 sur une échelle de 7. Dès lors, en retenant le partage de responsabilité tel que fixé au point 6, il sera fait une appréciation du préjudice subi à ce titre en le fixant à la somme de 5 250 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise, que Mme A… subi un taux d’incapacité permanente de 15% du fait de l’accident de septembre 2014. Compte tenu de l’âge de Mme A…, soit 68 ans à la date de consolidation, et en retenant le partage de responsabilité tel que fixé au point 6, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 12 600 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Mme A… fait valoir qu’elle ne peut plus se promener ni faire du jardin et demande en conséquence réparation pour ce préjudice d’agrément. Elle n’établit pas toutefois la pratique régulière de ces activités antérieurement à l’accident. Dès lors, les demandes de Mme A… sur ce poste de préjudice ne peuvent être que rejetées.
Quant au préjudice moral :
Si Mme A… demande l’indemnisation d’un préjudice moral en raison de sa souffrance psychologique d’être extrêmement diminuée, un tel préjudice n’apparaît pas distinct du préjudice de souffrance ayant déjà fait l’objet de l’indemnisation accordée au point 14. Dès lors, la demande de Mme A… à ce titre ne peut être que rejetée.
Quant au préjudice esthétique
Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise, que Mme A… a subi un préjudice esthétique évalué à 3 sur une échelle de 7. Dès lors, en retenant le partage de responsabilité tel que fixé au point 6, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, que le SYDED du Lot doit être condamné à verser à Mme A… la somme totale de 34 760,02 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident du 14 septembre 2013.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :
Mme A… a droit, comme elle le demande, aux intérêts sur la somme de 30 151,60 euros mentionnée au point 19 du présent jugement à compter du 28 décembre 2022, date de réception par le SYDED du Lot de sa demande indemnitaire préalable.
La capitalisation des intérêts mentionnés au point précédent a été demandée le 1er février 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 décembre 2023, date à laquelle était due une année d’intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie :
En premier lieu, il résulte du décompte présenté par la caisse primaire d’assurance maladie que celle-ci a pris en charge du 14 septembre 2013 au 5 août 2015, les frais hospitaliers, médicaux pharmaceutiques et d’appareillage de Mme A… pour un montant de 69 367, 24 euros, Dans ces conditions, le montant total des débours de la caisse exposés au titre des dépenses de santé, à la charge du SYDED du Lot, s’élève à une somme de 48 557,07 euros, en retenant le partage de responsabilité tel que fixé au point 6.
En deuxième lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a droit au versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge du SYDED du Lot.
En troisième lieu, la CPAM du Tarn a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 48 557,07 euros à compter du 28 décembre 2023, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal.
Sur les frais liés à l’instance :
Les frais de l’expertise ont été taxés et liquidés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 26 août 2020 à la somme de 900 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du SYDED du Lot.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYDED du Lot le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros et à la CPAM du Tarn d’une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le SYDED du Lot est condamné à verser à Mme A… la somme totale de 34 760,02euros. Cette somme portera intérêts à compter du 28 décembre 2022. Les intérêts échus à compter du 28 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le SYDED du Lot est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, une somme de 48 557,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023.
Article 3 : Le SYDED du Lot versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise d’un montant de 900 euros sont mis à la charge définitive du SYDED du Lot.
Article 5 : Le SYDED du Lot versera à Mme A… une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le SYDED du Lot versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au SYDED du Lot, au rectorat et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Copie en sera adressée au Dr C…, expert
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère.
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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