Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2200979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2200966, par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 22 août 2024, M. C A, représenté par Me Paoli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception du 15 octobre 2021 émis par la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse pour le recouvrement de la somme de 566 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de lui accorder un sursis de paiement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Le requérant soutient que :
— le titre exécutoire litigieux est entaché d’incompétence ;
— il justifie d’un droit à l’erreur commise lors du dépôt de sa demande de permis de construire, son projet portant sur une construction à fin de location sociale et non pas sur une résidence secondaire, de manière à lui permettre de bénéficier de l’exonération de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme et à l’article 278 sexies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen tiré du vice d’incompétence soulevé par le requérant n’est pas fondé et que seul l’ordonnateur peut être mis en cause.
II. Sous le n° 2200975, par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 22 août 2024, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception du 13 octobre 2021 émis par la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse pour le recouvrement de la somme de 566 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de lui accorder un sursis de paiement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Le requérant soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2200966.
III. Sous le n° 2200979, par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 22 août 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception du 13 octobre 2021 émis par la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse pour le recouvrement de la somme de 566 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de lui accorder un sursis de paiement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
La requérante soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2200966.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse conclut aux mêmes fins que dans l’instance n° 2200966 par les mêmes moyens.
IV. Sous le n° 2200983, par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 22 août 2024, Mme D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception du 13 octobre 2021 émis par la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse pour le recouvrement de la somme de 566 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de lui accorder un sursis de paiement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
La requérante soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2200966.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse conclut aux mêmes fins que dans l’instance n° 2200966 par les mêmes moyens.
V. Sous le n° 2200985, par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2022 et le 22 août 2024, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception du 13 octobre 2021 émis par la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse pour le recouvrement de la somme de 566 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de lui accorder un sursis de paiement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Le requérant soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2200966.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse conclut aux mêmes fins que dans l’instance n° 2200966 par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 septembre 2020, les consorts A ont obtenu, chacun en ce qui le concerne, des permis de construire dans la commune de Muro. Les 13 et 15 octobre 2021, la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse a émis à l’encontre de M. C A trois titres de perception pour le recouvrement de redevance d’archéologie préventive. Le 13 octobre 2021 un titre de perception ayant le même objet a été émis à l’encontre de Mme B A. Le même jour, un titre de perception ayant également cet objet a été émis à l’encontre de Mme D A. Dans les requêtes n°s ° 2200966, 2200975 et 2200985 M. C A demande au tribunal d’annuler les trois titres de perception émis à son encontre. Dans la requête n° n° 2200979, B A demande l’annulation du titre de perception la concernant. Enfin, dans la requête le n° 2200983, Mme D A présente des conclusions identiques contre le titre de perception émis à son encontre.
2. Les requêtes n°s 2200966, 2200975, 2200977, 2200983 et 2200985 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un seul jugement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer (). Selon l’article 14 du même décret : » Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en charge les ordres de payer, les dépenses sans ordonnancement, les ordres de recouvrer () ".
4. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, les titres de perception litigieux n’ont pas été émis par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse mais par la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse pour émettre ces titres doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ».
6. Les consorts A font valoir respectivement que lors du dépôt de leurs demandes de permis de construire respectives, il ont commis une erreur en indiquant que leurs projets portaient sur des résidences secondaires alors qu’ils ont pour objet des constructions à fin locative, au titre des dispositions de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme alors en vigueur et de l’article 278 sexies du code général des impôts. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés auraient sollicité, chacun en ce qui le concerne, la régularisation de leur situation par le dépôt de demande de permis de construire modificatif et, d’autre part, en tout état de cause, dès lors que les titres litigieux ne constituent pas une sanction au sens de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à l’erreur dont ils se prévalent ne saurait être utilement invoqué.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des titres de perception émis les 13 et 15 octobre 2021. Par voie de conséquence, leurs conclusions respectives aux fins de décharge et de sursis de paiement au titre de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des consorts A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A, à Mme D A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
N°s 2200966, 2200975, 2200979, 2200983 et 2200985
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