Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 mars 2026, n° 2507829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 et 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me David Guyon, demande au juge des référés , en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de déterminer si ses hospitalisations sans consentement depuis 2013 ont été justifiées et demande la réalisation d’une évaluation médicale indépendante destinée à vérifier les diagnostics successifs et les conditions des hospitalisations.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Marina Rodrigues, demande à titre principal au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et à titre subsidiaire de dire que la mesure d’expertise fonctionnera aux frais avancés du requérant et que la mission de l’expert soit complétée.
Il soutient qu’aux termes de la requête introductive d’instance, il n’est nullement allégué de fautes qui pourraient être rattachées à une prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et il n’est formé aucune demande à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, l’institut Camille Miret, représenté par Me Renan Budet, conclut au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour connaitre du fond du litige et par conséquent que l’expertise n’est pas utile.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « I. Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. / (…) III. Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. (…) ». L’article L. 3216-1 du même code dispose que : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. (…) ».
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher devant le juge administratif.
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l’autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la régularité et la nécessité d’une mesure de placement d’office d’une personne en raison de troubles mentaux en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l’hospitalisation. Par suite, les conclusions de M. A… demandant une expertise portant sur la régularité de ses hospitalisations sans consentement doivent être rejetées comme ne présentant pas d’utilité car portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l’article R.222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l’agence régionale de santé d’Occitanie, à l’institut Camille Miret, au centre hospitalier Jean-Pierre Falret et au centre hospitalier Léon Jean Grégory de Thuir.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026.
Le président,
Gil CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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