Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2401356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024, 25 juillet 2025, 8 août 2025 et 2 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante togolaise née le 9 avril 1986, est entrée en France le 4 novembre 2014 munie d’un visa de type C. Le 3 octobre 2022, par le biais de la plateforme « démarches simplifiées », elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à l’issue d’un délai de quatre mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2022, par le biais de la plateforme « démarches simplifiées », Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 3 février 2023. Par un courrier du 28 août 2023, réceptionné le 1er septembre 2023, Mme A… a sollicité, dans le délai de recours suivant la naissance de la décision implicite de rejet, la communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait répondu à cette demande dans un délai d’un mois. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Mme A… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’admettre exceptionnellement Mme A… au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La présidente,
Signé : M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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