Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 janv. 2026, n° 2600318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026 à 16 h 52, M. A… D…, représenté par Me Anna Blanchot Giovannoni, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le mettre à l’abri dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, le versement de cette même somme directement à son endroit.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est contraint de dormir dans la rue depuis le mois d’octobre 2025, à l’exception de quelques séjours dans un gymnase et de prises en charge par le service des urgences de l’hôpital compte tenu de son état de santé ;
- il n’a aucune ressource et aucune solution d’hébergement depuis que sa prise en charge en charge au sein du dispositif C… de coordination thérapeutique (ACT) a pris fin le 6 octobre 2025 ;
- il se trouve dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale, ce qui caractérise des circonstances exceptionnelles justifiant sa prise en charge par les services de l’Etat ;
- il a adressé sept demandes de mise à l’abri depuis le mois de septembre 2025, lesquelles sont demeurées sans réponse ;
- le refus des services de l’Etat de le mettre à l’abri porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. ». L’article L. 345-2-2 de ce code prévoit que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…). ». Selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Cependant, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. M. B… expose qu’en dépit des demandes qui ont été adressées par l’intermédiaire de l’assistante sociale au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du Finistère et de ses appels répétés au dispositif dédié dit du « 115 », aucune prise en charge ne lui a été proposée, à l’exception de quelques nuitées dans le cadre du plan grand froid et de deux prises en charge par le service des urgences de l’hôpital les 5 et 8 janvier 2026.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que par arrêté du 11 décembre 2025, le préfet du Finistère a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. B…, ressortissant algérien, bénéficiait, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le versement de l’allocation dont il bénéficiait en tant qu’adulte handicapé, compte tenu de la reconnaissance par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, a, en conséquence, été interrompu. Au regard de sa situation relative à ses droits au séjour sur le territoire français, M. B… n’a donc pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence.
8. Si M. B…, âgé de 33 ans, célibataire et sans enfant, se prévaut de son état de santé, aggravé par ses conditions de vie précaire, il n’invoque, cependant, aucune circonstance l’empêchant de déférer à l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2025 qui lui a été notifié. Il n’est pas davantage allégué qu’il ne pourrait poursuivre les soins qu’il reçoit dans son pays d’origine, alors que le médecin du dispositif dit « C… de coordination thérapeutique », dont l’intéressé a bénéficié jusqu’en octobre 2025, a précisé, dans un certificat rédigé le 30 septembre 2025, que sa prise en charge arrivait alors à son terme concernant l’objectif de soins. Dans ces conditions, eu égard à son âge et à sa situation personnelle, les certificats médicaux produits par le requérant indiquant que la pathologie dont il souffre nécessite sa mise à l’abri ne peuvent suffire à caractériser des circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit prioritairement hébergé. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le refus de l’administration de procéder à la mise à l’abri du requérant, compte tenu des moyens dont elle dispose, ne révèle pas une carence caractérisée, constitutive d’une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. M. B… n’établit donc pas qu’un tel refus porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales qu’il invoque.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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