Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 31 juil. 2025, n° 2310427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 17 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 26 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme à actualiser et portant intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 janvier 2022 et du fait de l’inexécution de l’ordonnance n°2213092 du 28 novembre 2022 ;
- elle habite avec ses enfants dans un logement suroccupé et insalubre dont le loyer est manifestement disproportionné ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence en vivant avec ses enfants mineurs dans un logement inadapté à leurs besoins.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Abdat pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Naji, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 28 janvier 2022, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour 4 personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 1er mars 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 26 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 28 janvier 2022, au motif « logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ». Il résulte de l’instruction que le logement est manifestement suroccupé puisqu’il présente deux pièces à vivre pour une superficie totale de 29,8m² pour 5 personnes, et qu’il présente des problèmes d’humidité, des installations électriques dangereuses ainsi que des risques d’intoxication au plomb, entraînant des problèmes de santé pour deux des enfants de la requérante. Il a ainsi fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 novembre 2024. En revanche, si la requérante soutient que le loyer est manifestement disproportionné, il résulte de l’instruction que le ménage a perçu diverses prestations sociales, versées entre 2022 et 2025 par la caisse d’allocations familiales et que, si le bénéfice de l’allocation logement a été suspendu du fait de la sur-occupation de son loyer, elle lui a toutefois été versée à titre exceptionnel du 1er mars 2023 au 28 février 2025. Les revenus issus de ces prestations sociales s’élevant, à compter du 28 février 2025, à un montant compris entre 2 363,31 euros et 2 487,56 euros par mois, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le loyer du logement qu’elle occupe, d’un montant de 675 euros charges comprises, est manifestement disproportionné à ses capacités financières. La persistance de cette situation, à compter du 28 juillet 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc 28 juillet 2022 à la date du présent jugement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante, dont le foyer se compose de 5 personnes, en lui allouant la somme de 3 750 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 3 750 euros.
Sur les frais du litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 3 750 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Brochard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
G. Abdat
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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