Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2505906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par la SELARL Louit-Dutel et Associés, agissant par Me Dutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « décision de sanction administrative », notifiée le 13 mai 2024, prise à son encontre par la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône de revoir la décision attaquée en tenant compte des éléments fournis et des régularisations effectuées ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende à un niveau proportionné aux faits reprochés et à sa situation économique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de la consommation : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles ». Aux termes de l’article L. 522-5 du même code : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende ». Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Le délai mentionné à l’article L. 522-5 est d’un mois ».
4. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’exploitation de son activité d’artisan taxi, M. B a fait l’objet, le 17 août 2023, d’un contrôle réalisé par les services de la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône ayant donné lieu à un procès-verbal de constatation de trois manquements aux articles 8 et 9 de l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi, à savoir le défaut de conservation du double de la note, à deux reprises, et la non-conformité des notes remises aux consommateurs en l’absence d’indication de la dénomination précise de l’entreprise, réprimés par l’article L. 131-5 du code de la consommation. Par un courrier du 13 mai 2024, le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a, conformément à l’article L. 522-5 du code de la consommation, informé M. B de ce qu’il envisageait de prononcer à son encontre, en application de l’article L. 522-1 du même code, la sanction administrative de 500 euros d’amende et l’a invité à présenter ses observations dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 522-2 de ce code. Ainsi, un tel courrier, adressé dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, ne constitue que le premier acte de procédure pouvant conduire au prononcé d’une sanction à l’égard de l’intéressé, laquelle, a été prise le 24 juin 2024 selon les mentions figurant dans le titre de perception émis le 2 octobre 2024 à l’encontre du requérant en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 500 euros au titre de l’amende qui lui a été infligée. Par conséquent, l’acte attaqué est une mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 4 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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