Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2410054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2410054, le 7 octobre 2024 et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2025 et le 6 mars 2026, Mme D… C… épouse B… A…, représentée par Me Youssouf-Mdahoma Aboubacar, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros ;
3°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours gracieux tendant à la contestation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année notifié par la décision du 13 janvier 2024 ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui restituer la somme de 614,67 euros remboursée au titre de l’indu de revenu de solidarité active ;
5°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui restituer la somme de 228,67 euros remboursée au titre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
6°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder au remboursement des sommes retenues ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
7°) d’ordonner un nouvel examen de sa situation par l’autorité compétente ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat ou de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier des aides et prestations sociales dès lors que son époux n’est venu en France que le 20 octobre 2023 et qu’aucune vie commune ne peut être retenue avant cette date ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de son recours administratif préalable obligatoire ;
- sa requête est recevable ;
- son recours n’est pas privé d’objet, les recalculs opérés étant erronés et les sommes n’ayant pas été restituées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la métropole de Lyon conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 614,67 euros a été annulé et remboursé à la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que les indus ont été annulés et remboursés et qu’en tout état de cause, une partie des conclusions sont irrecevables et les moyens sont infondés.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2509071, le 18 juillet 2025 et des mémoires, enregistrés les 6 mars et 10 avril 2026, Mme D… C… épouse B… A…, représentée par Me Youssouf-Mdahoma Aboubacar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 298,35 euros ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui restituer la somme de 2 298,35 euros remboursée au titre de l’indu d’aide personnalisée au logement ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder au remboursement des sommes retenues ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder à la rectification de tous les documents administratifs idoines dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) d’ordonner un nouvel examen de sa situation par l’autorité compétente ;
7°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
8°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 5 décembre 2024 est entachée d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier des aides et prestations sociales dès lors que son époux n’est venu en France que le 20 octobre 2023 et qu’aucune vie commune ne peut être retenue avant cette date ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de son recours administratif préalable obligatoire ;
- sa requête est recevable ;
- son recours n’est pas privé d’objet, les recalculs opérés étant erronés et les sommes n’ayant pas été restituées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2026 et le 11 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que les indus ont été annulés et remboursés et qu’en tout état de cause, une partie des conclusions sont irrecevables et les moyens sont infondés.
Mme C… épouse B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
III. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2509510, le 25 juillet 2025 et des mémoires enregistrés les 6 mars et 10 avril 2026, Mme D… C… épouse B… A…, représentée par Me Youssouf-Mdahoma Aboubacar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de prime d’activité ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d’activité d’un montant de 4 348,32 euros ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui restituer la somme de 4 348,32 euros remboursée au titre de l’indu de prime d’activité ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder au remboursement des sommes retenues ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder à la rectification de tous les documents administratifs idoines dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) d’ordonner un nouvel examen de sa situation par l’autorité compétente ;
7°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
8°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 5 décembre 2024 est entachée d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier des aides et prestations sociales dès lors que son époux n’est venu en France que le 20 octobre 2023 et qu’aucune vie commune ne peut être retenue avant cette date ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de son recours administratif préalable obligatoire ;
- sa requête est recevable ;
- son recours n’est pas privé d’objet, les recalculs opérés étant erronés et les sommes n’ayant pas été restituées.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2026 et le 11 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que les indus ont été annulés et remboursés et qu’en tout état de cause, une partie des conclusions sont irrecevables et les moyens sont infondés.
Mme C… épouse B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de Mme C… épouse B… A… présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Par une décision du 11 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a notifié à Mme C… épouse B… A… plusieurs indus, à la suite de la prise en compte de son mariage, dont un indu de prime d’activité d’un montant de 4 348,32 euros constitué au titre de la période d’octobre 2022 à décembre 2023, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 298,35 euros constitué pour la période de septembre 2022 à novembre 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 614,67 euros constitué au titre de la période d’octobre 2022 à décembre 2022. En outre, par une décision du 13 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros constitué au titre de l’année 2022. Mme C… a alors formé un recours administratif contre ces décisions. Elle demande l’annulation de la décision du 11 janvier 2024, des décisions par lesquelles son recours a été rejeté et de la décision du 30 juillet 2024 refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme C… épouse B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 septembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, de condamnation et d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces produites par la caisse d’allocations familiales du Rhône, que les divers indus en litige ont été annulés et que les sommes retenues par la caisse d’allocations familiales ont été remboursées à la requérante. Si la requérante fait valoir que les sommes remboursées sont inférieures au montant des indus, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a procédé au remboursement des sommes effectivement retenues et remboursées par l’intéressée avant l’annulation des indus en litige. En outre, si elle fait valoir des incohérences entre les sommes que la caisse d’allocations familiales déclare avoir remboursées et ses relevés bancaires, les relevés qu’elle fournit pour la période comprise entre octobre et décembre 2024 font bien apparaître les sommes que la caisse d’allocations familiales indique avoir remboursées le 8 novembre 2024, à savoir la somme de 1 589,50 euros. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de Mme C… épouse B… A… ainsi que ses conclusions aux fins de condamnation et d’injonction sous astreinte sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et alors que Mme C… épouse B… A… bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances n° 2509071 et n° 2509510, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat ou de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme que la requérante et son conseil demandent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… épouse B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de condamnation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme C… épouse B… A…, dans ses requêtes n° 2410054, n° 2509071 et n° 2509510.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C… épouse B… A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône, à la métropole de Lyon et à Me Youssouf-Mdahoma Aboubacar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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