Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2600053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 et 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile depuis la date d’enregistrement de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme A… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h52.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 3 mars 2000 à Abidjan (République de Côte d’Ivoire), est entrée en France le 31 janvier 2022. L’intéressée a sollicité l’asile le 30 décembre 2025. Par une décision du 30 décembre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 30 décembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle par courrier du 5 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur et l’article L. 522-3 du même code prévoit que « l’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes qui ont subi (…) d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle (…) ». Enfin, Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu et d’une part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des refus de conditions matérielles d’accueil est explicitement prévue à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, la décision querellée du 30 décembre 2025 de la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle s’est fondée et mentionne le motif du refus opposé à Mme A…. La décision est donc suffisamment motivée.
En second lieu, Mme A… soutient présenter aujourd’hui une vulnérabilité du fait de son statut de femme isolée, présentant des problèmes médicaux, mère de deux enfants en bas-âge dont un bébé de 3 mois, dans une situation de très grande vulnérabilité physique et psychologique puisque, après avoir perdu son premier bébé d’une fausse couche à cinq mois de grossesse, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie et a fait une longue dépression, a subi un cerclage à chacune de ses grossesses suivantes très surveillées, a accouché de son deuxième enfant seulement le 3 octobre 2025 et est restée deux mois à la maternité. Elle justifie donc d’un motif légitime et d’une vulnérabilité particulière dès lors que la décision contestée la prive totalement de toute condition matérielle d’accueil, la place dans une situation de vulnérabilité aggravée, elle et ses deux enfants dont un bébé de trois mois. Toutefois et d’une part, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas été en mesure de déposer sa demande d’asile après la naissance de son premier enfant en août 2023 et avant celle du second en octobre 2025. Elle ne justifie d’ailleurs pas les éléments médicaux avancés à l’appui de ses dires. Elle ne justifie ainsi donc pas d’un motif légitime pour ne pas avoir déposer sa demande d’asile dans le délai précité de quatre-vingt-dix jours. D’autre part, elle ne justifie pas non plus se trouver en situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées dès lors qu’elle justifie être hébergé par le « 115 » depuis 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
Si elle s’y croit fondée et notamment en cas d’arrêt de la prise en charge par le « 115 » ou autre difficulté majeure rencontrée, il y a lieu de rappeler les dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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