Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 mars 2026, n° 2403565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette relative à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 696 euros, et de lui accorder la remise de sa dette si mieux n’aime de mettre en place un échelonnement.
Elle soutient que :
- elle a pour seules ressources une allocation chômage d’un montant de 620 euros ;
- sa situation d’extrême précarité fait obstacle au remboursement de sa dette sauf à mettre en péril sa subsistance et celle de sa famille ;
- le cas échéant, un échelonnement adapté à ses capacités doit être mis en place.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’indu est fondé mais qu’après un nouvel examen, cet indu a fait l’objet d’une remise gracieuse partielle à hauteur de 606 euros, permettant l’extinction du solde de la dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était connue de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme étant en couple sans enfant à charge. Le foyer a bénéficié de l’allocation de logement sociale pour la location de sa résidence. Mme B… ayant déclaré le 11 octobre 2022 la séparation du couple à compter du 25 septembre 2022, et après recalcul du droit à l’allocation, un indu d’allocation de logement sociale a été notifié le même jour à Mme B… pour un montant de 808 euros au titre de la période allant d’avril 2021 à septembre 2022. Le 30 octobre 2023, l’intéressée a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 22 avril 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande à hauteur du solde restant dû de la dette soit, compte tenu des retenues sur prestations, la somme de 696 euros. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise de sa dette, sinon un échelonnement adapté à ses capacités financières.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, après réexamen de la situation et la prise en compte de ce que le trop-versé avait été généré par le système informatique de l’organisme, la CAF de la Gironde a accordé à Mme B…, d’une part, une remise gracieuse partielle de 75%, soit 606 euros, d’autre part, a remboursé à l’intéressée la somme de 115 euros correspondant à la différence entre les sommes déjà prélevées en remboursement de la dette à hauteur de 317 euros et excédant la somme de 202 euros laissée à sa charge au titre de l’indu. Le bien-fondé de cet indu n’étant pas contesté et la dette éteinte à la date du présent jugement, Mme B… doit ainsi être regardée dans les circonstances particulières de l’espèce comme ayant obtenu satisfaction. Par conséquent, la requête a perdu son objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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