Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2404662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a clôturé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de procéder à l’examen de sa demande de regroupement familial.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- alors que sa demande était complète, l’OFII ne pouvait pas la clôturer.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
La rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, un ressortissant sri-lankais, a déposé en mai 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 3 avril 2024, le directeur de l’OFII a clôturé sa demande au motif de son incomplétude. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande d’autorisation de regroupement familial ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’autorité administrative.
Pour clôturer la demande de regroupement familial de M. B…, le directeur de l’OFII s’est fondé sur le caractère incomplet de son dossier. A la suite de la demande de compléments adressée par l’OFII suivant le courrier du 6 décembre 2023, le requérant a adressé un courrier le 16 décembre 2023, réceptionné par les services de l’OFII le 21 décembre 2023, aux termes duquel il indique joindre les documents nécessaires à l’enregistrement de sa demande de regroupement familial, à l’exception de son titre de séjour comportant sa nouvelle adresse, ce qu’il justifie en joignant également une correspondance du préfet de police de Paris en date du 16 décembre 2023 faisant état de ce que son document de séjour est en cours de fabrication. Alors, qu’il n’est pas établi ni même allégué par le directeur de l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’aurait pas réceptionné ces documents complémentaires, ni davantage précisé quelle pièce demeurerait manquante, ce dernier ne pouvait pas classer sans suite la demande de M. B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur de l’OFII a classé sans suite sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de regroupement familial de M. B… ait été examinée, l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’OFII a clôturé le dossier de sa demande implique que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII, d’enregistrer la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a clôturé la demande de regroupement familial de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’enregistrer la demande de regroupement familial de M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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