Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2510780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 13, 18, 19, 21, 22 et 23 septembre 2025, le 1er octobre 2025, le 5 décembre 2025 et le 4 février 2026, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités dans les meilleurs délais ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de relogement ;
3°) d’examiner un litige relatif à « une inscription à la Banque de France » ;
4°) d’examiner un litige relatif à des objets d’arts du peuple Tikar et de lui indiquer les démarches légales à entreprendre ;
5°) d’examiner un litige indemnitaire relatif à des soins dentaires.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Sur les conclusions ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative :
2. Selon l’article L. 144-2 du code monétaire et financier : « Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 142-2 sont régies par la législation civile et commerciale ». L’article L. 144-3 du même code dispose : « La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l’administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît également des litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil général ou à ses agents ».
3. Il ressort des dispositions de l’article L. 144-2 du code monétaire et financier qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaitre d’un litige relatif à l’émission de chèques sans provision et à l’interdiction bancaire en ayant résulté ainsi que d’une inscription au fichier des incidents bancaires auprès de la Banque de France. Il n’appartient pas non plus au tribunal de conseiller les justiciables sur les démarches à effectuer en vue de la résolution d’un tel litige. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal concernant un tel litige doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Le différend opposant M. B… à d’autres personnes privées au sujet d’une collection d’objets d’art du peuple Tikar ne ressortit pas davantage à la compétence du juge administratif.
5. M. B… indique saisir le tribunal d’un formulaire de demande d’indemnisation concernant un incident médical survenu lors d’un soin dentaire dispensé par un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral. Un tel litige n’entre pas dans le champ de compétence de la juridiction administrative.
6. Il s’ensuit que l’ensemble de ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat :
7. Si le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
8. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il lui appartient, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte.
9. M. B… a été invité le 4 février 2026 à régulariser sa requête en présentant ses conclusions indemnitaires par une requête distincte, ce que M. B… a fait le jour même en introduisant une nouvelle requête qui a été enregistrée sous le n° 2601806. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires qu’il a présentées dans l’instance n° 2510780.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ». L’article R. 612-1 de ce code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Enfin, selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
11. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 septembre 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », mise à sa disposition le jour même et réputée lue aux termes d’un délai de deux jours ouvrés, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de la commission départementale de médiation ni justifié de l’impossibilité de la produire alors que de nombreuses pièces ont été versées aux débats par le requérant. Par suite, cette demande d’injonction, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 5 mars 2026
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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